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26/11/2009 | FRANCE | N°07LY01802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07LY01802


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. et Mme Antonio A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303791 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brides-les-Bains (Savoie) du 5 juin 2003 approuvant la modification n° 6 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fonde

ment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la mod...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour M. et Mme Antonio A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303791 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brides-les-Bains (Savoie) du 5 juin 2003 approuvant la modification n° 6 du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la modification a eu pour but et pour objet de régulariser un projet de construction particulier ; que le permis de construire accordé pour ce projet le 1er juillet 2002 méconnaissait l'article UD 14 du règlement du POS ; que la commune n'établit pas que la modification répond à une nécessité d'intérêt général ; qu'elle modifie profondément les règles de densité ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2008, présenté pour la commune de Brides-les-Bains qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'appel est irrecevable se bornant à reprendre l'argumentation de première instance ; que la modification en cause a une visée d'intérêt général plus large que la situation particulière du projet implanté sur une parcelle voisine de celle des requérants ; qu'il s'agit de clarifier une règle dont l'application a donné lieu à des interprétations différentes ; que la modification procède d'un souci de sécurité juridique ; que la modification relative à la seule zone UD ne bouleverse pas l'économie générale du document d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de Besson, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12 ... Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la modification litigieuse a, outre des modifications relatives à l'aspect des toitures et aux règles de recul, dont la portée limitée n'est pas contestée, concerné les articles UA14, UD14 et INA14 ; qu'antérieurement les articles UD et INA14 fixait pour ces deux zones, d'une part, une SHON globale maximale pouvant être créée pour toutes catégories de construction après l'édiction du POS le 19 janvier 1989, d'autre part, la SHON maximale pouvant être affectée aux hôtels et résidences de tourisme ; que l'article UD14 fixait sans distinction une SHON globale de 1 350 m2 ; que la modification litigieuse a eu pour objet de réduire la SHON affectée aux zones UA et INA, tant en ce qui concerne l'ensemble des constructions, que celles liées au tourisme, et à reporter cette réduction sur la zone UD où les possibilités de construction passent de 1 350 m2 à 6 350 m2, dont 1 350 m2 pour les constructions liées au tourisme ;

Considérant que cette modification ne s'accompagne d'aucun redécoupage de zonage ; que sur la zone UD qui bénéficie d'un accroissement des possibilités de construction, celles-ci étant, par ailleurs, encadrées par des règles de hauteur et des marges de reculement comme sur les deux autres zones UA et INA, mais en outre, par des COS différenciés sur chaque sous-secteur ; que, par suite, alors même qu'elle s'applique à une large partie de la zone U, cette modification revêt un caractère limité qui ne bouleverse pas l'économie générale du POS initial ; que dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les nouvelles règles adoptées impliquaient une révision et que la délibération litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu que les requérants font valoir que cette modification est intervenue alors que les possibilités de construction sur la zone UD étaient épuisées et qu'un projet de 156 m2 de SHON avait été irrégulièrement autorisé ; que, si cette modification a été décidée, notamment en vue de permettre la régularisation de la situation irrégulière d'une construction déjà édifiée, elle correspond également a un intérêt général dans la mesure où elle s'inscrit, comme il a été exposé ci-dessus, dans une redéfinition des possibilités de constructions sur l'ensemble de la zone UD couvrant 14 hectares ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette modification procède d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions des requérants ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de Brides-les-Bains d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. et Mme A verseront à la commune de Brides-les-Bains une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Antonio A, à la commune de Brides-les-Bains et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009, où siégeaient :

- M. Bézard, président,

- M. Fontbonne, président-assesseur,

- M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2009.

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N° 07LY01802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01802
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-26;07ly01802 ?
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