Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 sous le n° 07LY00216, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2007, présentés pour la société ELYO Centre Est Méditerranée devenue SUEZ ENERGIE SERVICES, dont le siège social est 1 place des Degrés à Puteaux (92800) ;
La société ELYO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500683 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le lycée Le Castel ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire et de la décharger intégralement de la somme de 163 681,22 euros mise à sa charge par le lycée Le Castel ;
3°) de condamner le lycée Le Castel à lui rembourser la somme de 163 682,22 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 février 2007, lesquels seront capitalisés à compter du 22 février 2008, ainsi qu'à échéance annuelle ultérieure ;
4°) de condamner le lycée Le Castel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ELYO soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut manifeste de motivation, dès lors qu'il n'indique pas le fondement juridique de l'obligation de payer qu'il confirme, visant simultanément la nullité du marché en cause et des termes renvoyant à une responsabilité décennale devenue inapplicable ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'entretien de l'installation de co-génération, susceptible d'être à l'origine de l'arrêt définitif de l'installation ;
- les prestations ayant été réalisées dans les règles de l'art, elle est fondée à conserver les rémunérations contractuelles qui lui ont été versées ;
- elle est fondée à opposer la règle nemo auditur à la demande de remboursement du lycée, qui entend tirer profit d'une faute administrative pour ne pas payer les sommes dues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour le lycée Le Castel, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la société ELYO à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le lycée Le Castel soutient que :
- la transformation des conclusions entre la requête d'appel et le mémoire complémentaire aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 163 681,22 euros rend la demande irrecevable ;
- en tout état de cause, l'appelante ne peut demander le versement des intérêts moratoires à compter du 22 février 2007, la somme litigieuse ayant dans un premier temps été versée à la région Bourgogne, le lycée ne l'ayant perçue que le 6 juin 2007 ;
- la critique de la régularité du jugement n'est pas fondée ;
- compte tenu de la nullité du marché du 20 juillet 1995, la société ELYO ne peut prétendre conserver les sommes payées en exécution de l'avenant n° 2 , sans qu'il soit utile de discuter du point de savoir si les prestations ont été exécutées dans les règles de l'art ;
- si la société ELYO invoque la situation illégitime du lycée, la jurisprudence dont elle s'inspire n'est pas applicable et est mise en oeuvre de manière exceptionnelle dans des hypothèses où l'un des cocontractants poursuit un but illicite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2008, présenté pour la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES, qui persiste dans les conclusions de la requête et demande à la Cour :
- d'annuler le titre exécutoire émis par le lycée Le Castel et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 163 681,22 euros mise à sa charge ;
- à titre subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire et la décharger de l'obligation de payer la somme de 96 589,85 euros ;
- en toute hypothèse, d'enjoindre au lycée Le Castel, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rembourser la somme de 163 681,22 euros versée en exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0500683 du 30 novembre 2006 ;
- de condamner le lycée Le Castel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ELYO soutient que :
- si ses conclusions aux fins de remboursement devaient être déclarées irrecevables, cette irrecevabilité ne s'appliquerait pas à l'ensemble de la requête ;
- elle n'a pas transformé ses conclusions, mais les a complétées et la demande de remboursement ne constitue qu'une mesure d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- il ne faut pas confondre le marché de travaux et le contrat d'entretien et de maintenance, de sorte que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'impropriété à sa destination de l'ouvrage pour rejeter sa demande ;
- l'installation a fonctionné du 13 février 1996 au 16 janvier 2002, permettant outre la réalisation d'économies d'énergie la vente d'électricité à EDF ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la responsabilité décennale ou la responsabilité quasi délictuelle ;
- il n'incombe pas au juge d'opérer une substitution du fait générateur de la créance invoquée par une personne publique ;
- la société ELYO a exécuté le marché d'entretien et de maintenance de l'installation à compter du 1er janvier 1998, de sorte que les prestations réalisées de 1998 à 2001 ont été utiles au lycée Le Castel ;
- les prestations réalisées ont permis la vente d'électricité à EDF ;
- les dépenses utiles doivent être évaluées au prix versé au titre du contrat d'entretien et de maintenance annulé ;
- si la Cour devait constater que les dépenses n'ont pas été utiles, elle déchargerait la société ELYO de la somme de 96 589,85 euros qu'elle a versée au lycée, par application du contrat d'entretien annulé, au titre des pénalités prévues par ce document contractuel ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour le Lycée Le Castel, qui soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES sont irrecevables ; que, si elles devaient s'analyser sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que la demande tendant au remboursement des dépenses utiles sur le fondement de l'enrichissement sans cause est également irrecevable comme présentée pour la première fois en appel ; que les dépenses dont se prévaut la société ne sauraient être qualifiées d'utiles ni s'élever au montant réclamé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Schmerber, rapporteur,
- les observations de Me Deygas, avocat de la SOCIETE SA SUEZ ENERGIE SERVICE et de Me Brey, avocat du lycée Le Castel,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Deygas et à Me Brey ;
Considérant que par un marché du 20 juillet 1995, le conseil régional de Bourgogne a confié à la société ELYO Centre Est Méditerranée, dans le cadre de la mise en place d'une installation de co-génération au lycée d'enseignement technologique et professionnel Le Castel de Dijon, le lot n° 1 portant sur l'installation d'un moteur thermique à gaz avec récupération et sa maintenance ; que, par un avenant n° 2 établi dans le courant de l'année 1998, le contrat de maintenance en garantie totale a été transféré au lycée Le Castel ; que, par un jugement du 7 octobre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon a constaté la nullité du contrat du 20 juillet 1995 et de l'ensemble des actes s'y rattachant ; qu'à la suite de ce jugement le lycée Le Castel a, par titre exécutoire en date du 28 janvier 2005, mis à la charge de la société ELYO Centre Est Méditerranée, devenue SUEZ ENERGIE SERVICES, une somme de 163 681,22 euros en remboursement des sommes payées en exécution de l'avenant n° 2 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES tendant à la décharge de cette somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour répondre aux conclusions présentées par la société ELYO, le jugement attaqué se borne à énoncer, après avoir cité les conclusions de l'expert, les dysfonctionnements du moteur du groupe de co-génération et les mesures mises en oeuvre pour y remédier jusqu'à la rupture de l'alternateur le 15 janvier 2002 entraînant l'arrêt définitif de l'installation sans qu'elle ait permis de réaliser les économies d'énergie escomptées qui avaient pourtant seules justifié un tel investissement , puis relève que l'équipement livré était inutilisable et inexploitable justifiant ainsi le remboursement au lycée Le Castel des sommes versées à tort à la société requérante ; que ce jugement ne précise pas sur quel fondement le lycée Le Castel pouvait émettre le titre exécutoire litigieux ; que la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES est dès lors fondée à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 30 novembre 2006 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES devant le tribunal administratif ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les conclusions relatives au titre exécutoire émis le 28 janvier 2005 par le lycée Le Castel :
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que par un jugement du 7 octobre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon a constaté la nullité du marché conclu le 20 juillet 1995 entre le conseil régional de Bourgogne et la société ELYO Centre Est Méditerranée ; que, pour tirer les conséquences de cette annulation, Le lycée Le Castel a émis, le 28 janvier 2005, le titre exécutoire contesté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES, le lycée Le Castel en émettant ledit titre exécutoire n'a pas entendu se placer sur le terrain de la responsabilité décennale de l'entreprise à raison des désordres affectant l'installation de co-génération, mais a seulement cherché à recouvrer les sommes payées en exécution de l'avenant n° 2 audit marché ;
Considérant que si la nullité d'un contrat public permet à la personne publique de rechercher la restitution des rémunérations versées à son cocontractant en exécution de ce contrat, elle n'implique pas nécessairement l'émission d'un titre de recettes correspondant au reversement du montant total des sommes payées audit contractant ; que doit être déduit du montant total des sommes versées par la personne publique, le montant de l'indemnité auquel est en droit de prétendre le cocontractant, dont le montant doit être égal au montant des dépenses utiles exposées par lui au profit de la collectivité, éventuellement augmenté, dans la limite de la rémunération prévue par le contrat, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l'illégalité entachant le contrat, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de son exécution ; que, toutefois, l'indemnité à laquelle a droit le cocontractant sur un terrain quasi contractuel ne peut lui assurer une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;
Considérant, que, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'installation de co-génération a fonctionné pendant plus de 16 700 heures, à compter de sa mise en service le 13 février 1996 jusqu'à son arrêt définitif le 15 janvier 2002 ; que l'impossibilité de faire fonctionner l'installation en cause au-delà de cette date ne saurait avoir pour effet de priver d'utilité les prestations réalisées au titre du contrat de maintenance ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les prestations dues au lycée Le Castel au titre du contrat de maintenance ont été régulièrement exécutées au cours de la période de fonctionnement de l'installation de co-génération ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la mise en service de l'installation a permis au lycée Le Castel de produire suffisamment d'énergie pour en revendre à Electricité de France, les recettes en résultant au cours de la période 1998-2001 concernée par le titre exécutoire du 28 janvier 2005 s'élevant à la somme totale de 427 486 euros ; qu'ainsi, le lycée Le Castel ne saurait sérieusement contester que les prestations de maintenance assurées par la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES correspondent à un appauvrissement de ladite société corrélatif à un enrichissement sans cause du lycée ; que d'autre part le maître de l'ouvrage, auquel le lycée Le Castel a succédé dans ses droits et obligations, a commis une faute en concluant avec la société ELYO Centre Est Méditéranée un contrat entaché de nullité ; que la responsabilité du lycée se trouve ainsi engagée à son encontre à raison de cette illégalité, qui lui a causé un préjudice et justifie l'indemnisation du bénéfice escompté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à la fois à l'enrichissement sans cause du lycée Le Castel et aux conséquences pour la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES de la faute qu'il a commise en payant un contrat nul, celle-ci avait droit au paiement d'une somme équivalant à la totalité de la rémunération prévue par le contrat ; que, dés lors, elle est fondée à demander la décharge de la somme de 163 681,22 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en date du 28 janvier 2005 émis à son encontre par le lycée Le Castel ;
En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES tendant à la condamnation du lycée Le Castel à lui rembourser les sommes versées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES demande sur le fondement de ces dispositions, le remboursement de la somme de 163 681,22 euros, qu'elle a versée au lycée Le Castel après le rejet de sa demande par le jugement du 30 novembre 2006 ; que le lycée Le Castel ne peut utilement faire valoir qu'il s'agirait de conclusions nouvelles, ni que la demande de remboursement aurait dû faire l'objet d'une demande préalable ;
Considérant que le présent arrêt, qui décharge la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES de l'obligation de payer la somme de 163 681,22 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le lycée Le Castel le 28 janvier 2005, implique nécessairement le remboursement de ladite somme ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au lycée Le Castel de rembourser à la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES la somme de 163 681,22 euros ;
Considérant que la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES demande à bénéficier des intérêts sur la somme de 163 681,22 euros à compter de la date de paiement de cette somme, soit le 22 février 2007 ; que, toutefois, elle n'a droit au bénéfice des intérêts au taux légal qu'à compter de la date de sa première demande de remboursement, soit le 28 mars 2007, date d'enregistrement au greffe de la Cour de son mémoire complémentaire ; que le lycée Le Castel ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a perçu la somme en cause que le 5 juin 2007, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le retard dans l'affectation des crédits n'est pas imputable à la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES dans son mémoire enregistré le 28 mars 2007 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date du 28 mars 2008 et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur n'ait pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au lycée Le Castel ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du lycée Le Castel une somme de 2 000 euros au profit de la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0500683 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES est déchargée de l'obligation de payer au lycée Le Castel la somme de 163 681,22 euros.
Article 3 : Le lycée Le Castel est condamné à verser à la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES la somme de 163 681,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le lycée Le Castel versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le lycée Le Castel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUEZ ENERGIE SERVICES, au lycée Le Castel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub, président-assesseur,
Mme Schmerber, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2009.
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