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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY02616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY02616


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Célestin A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803503 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté précité du 30 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Célestin A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803503 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 30 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ont été méconnus, dès lors qu'il vit en concubinage avec B et qu'il prend en charge sur le plan éducatif son enfant ; qu'il a justifié de son intégration économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 9 octobre 2008 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec C, de nationalité ivoirienne et qu'il prend en charge l'éducation de l'enfant de cette dernière, qu'il travaille et a des responsabilités associatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et que le certificat de vie commune avec C, qu'il produit, indique qu'ils vivent maritalement depuis le 1er juillet 2008, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il était d'ailleurs mentionné dans le récépissé de demande de carte de séjour, en date du 27 août 2008 que sa concubine est mariée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. A;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement à M. A de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02616 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A, à la préfecture de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M.Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02616
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly02616 ?
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