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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY02575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY02575


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Billel A, de nationalité algérienne, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802168 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d' un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;



2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lu...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Billel A, de nationalité algérienne, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802168 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d' un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour, mention vie privée et familiale, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ont été méconnus ; qu'il est le seul à pouvoir aider son grand-oncle ; que l'administration préfectorale n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'article 3 de la CEDH a donc été méconnu ; qu'il a une volonté de s'intégrer dans la société française ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 10 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n°69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

Considérant que M. A, qui serait entré en France le 11 octobre 2006, soutient que son séjour sur le territoire national est justifié par l'état de santé de son grand oncle résidant en France ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne démontre pas que sa présence en France auprès de ce dernier est nécessaire et qu'une tierce personne ne pourrait lui apporter le soutien et l'assistance dont il pourrait avoir besoin ; que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de ses attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, l'arrêté du préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant sa volonté d'intégration à la société française et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré notamment à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de refus d'asile territorial qui lui a été opposée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, M. A reprend en appel son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées del'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY02575 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilell A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02575
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly02575 ?
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