La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°07LY01360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 07LY01360


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 29 juin et 11 juillet 2007, présentés pour la SARL PEROU PLATEFORME, dont le siège est à Saint-Pardoux (63440) ;

La SARL PEROU PLATEFORME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501370 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mai 2005 établissant des servitudes en vue du projet de reconstruction de la ligne électrique Les Ancizes-Volvic, en tant que ces servitudes concernent les parcel

les cadastrées ZC 771, ZC 772 et ZC 773 dont elle est propriétaire sur le ter...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 29 juin et 11 juillet 2007, présentés pour la SARL PEROU PLATEFORME, dont le siège est à Saint-Pardoux (63440) ;

La SARL PEROU PLATEFORME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501370 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 mai 2005 établissant des servitudes en vue du projet de reconstruction de la ligne électrique Les Ancizes-Volvic, en tant que ces servitudes concernent les parcelles cadastrées ZC 771, ZC 772 et ZC 773 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Enval ;

2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ;

3°) de condamner la SA RTE EDF Transport à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que ;

- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier soumis à enquête ne mentionnait pas les motifs techniques rendant nécessaire l'établissement du pylône de départ de la ligne dans l'emprise du poste électrique de Volvic, dans une position entraînant un surplomb de ses installations, contrairement à l'ancienne ligne ; que c'est seulement aujourd'hui que les sociétés RTE et TERAA indiquent que le changement a pour objet de préserver la tenue mécanique du futur ouvrage et la sécurité des tiers aux abords de la nouvelle ligne ; que cette argumentation n'a pas été communiquée au commissaire enquêteur ; qu'il ne lui a pas été répondu au moment de l'enquête publique ; que cet argument de dernière minute, qui n'est pas démontré, n'est pas sérieux ; que le pylône initial, dont la position est pour elle essentielle, peut être repris, et éventuellement remplacé ; qu'une implantation souterraine aurait pu être envisagée, comme cela est le cas dans le cadre d'une nouvelle enquête publique, dans une zone pourtant moins urbanisée ; que, si les premiers juges ont estimé que le commissaire enquêteur avait donné un avis favorable, ce dernier n'a pas été totalement informé des éléments techniques relatifs à l'implantation du poteau ;

- si les premiers juges ont affirmé qu'il n'est pas contesté que les normes de sécurité applicables sont compatibles avec les conditions actuelles d'utilisation de ses installations, il n'est pas démontré de façon satisfaisante que les normes en la matière sont bien applicables, notamment au vu de ses installations et de son activité spécifique ; qu'elle exploite une plate-forme logistique qui implique le chargement et le déchargement de nombreux camions et l'utilisation d'engins élévateurs ; que, dans un courrier du 7 septembre 2004, RTE a indiqué que la zone de protection devait être de 5 mètres entre les lignes et les travaux réalisés ; que, si la ligne était déplacée, cette distance serait difficilement acquise ; que son fonctionnement pourrait être remis en cause ; que, de plus, ses hangars sont recouverts de bâches tendues sur une structure en acier ; que des interventions humaines régulières sont nécessaires pour maintenir une efficacité maximum de l'étanchéité ; que ladite structure est particulièrement conductrice ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que les normes de sécurité applicables sont compatibles avec son activité ; que, dès lors, il existe en l'état un danger particulièrement important ;

- les premiers juges ont estimé que le tracé retenu entraîne des inconvénients qui ne sont toutefois pas excessifs au regard de l'intérêt général qui s'attache au projet ; que, pour se développer, elle est dans l'obligation de rehausser ses hangars, aucune autre parcelle ne pouvant être utilisée dans le secteur pour de nouvelles constructions ; qu'elle a donc indiqué à RTE qu'elle sera amené à présenter, à plusieurs reprises, des demandes pour des rehaussements de ses hangars, mais aussi pour des interventions d'entretien ; que RTE a indiqué qu'elle s'engageait à couper la ligne pour permettre la réalisation des travaux, et éventuellement à modifier le passage ; que RTE a ainsi reconnu l'impossibilité de maintenir la ligne ; que l'on ne comprend dès lors pas la solution, qui entraînera des frais particulièrement importants, alors que RTE s'est prévalu de la réduction du coût ;

- la solution consistant à implanter un nouveau pylône pouvant supporter la nouvelle ligne à la place de l'ancien pylône supportant l'ancienne ligne et de reprendre ainsi l'ancien tracé, qui ne serait pas plus onéreuse et permettrait de maintenir le passage en dehors de ses installations, n'a pas été admise par le Tribunal , sans aucun justificatif; qu'aucun élément technique ou financier n'est pertinent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour RTE EDF Transport, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SARL PEROU PLATEFORME à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

RTE EDF Transport soutient que :

- le jugement attaqué a été notifié à la société requérante le 2 mai 2007 ; que ce n'est que par un mémoire du 9 juillet 2007, soit après l'expiration du délai d'appel, que cette société a intimé l'auteur de l'acte dont elle demande l'annulation, à savoir le préfet du Puy-de-Dôme ; que la requête est, par suite, irrecevable ;

- aucun moyen concernant la légalité externe ou la légalité interne de l'arrêté attaqué n'est démontré, pas plus qu'il n'est soutenu de moyen concernant l'incompétence le vice de forme, le détournement de pouvoir ou la violation de la loi ; que, dès lors, la requête est irrecevable ou, et tout cas, infondée ;

- l'enquête qui a précédé l'arrêté attaqué est une enquête de type parcellaire, qui n'a pas pour objet de donner un point de vue sur le projet, ce qui relève de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mais, après l'échec des négociations amiables avec les propriétaires concernés par les servitudes de l'ouvrage, d'identifier avec précision les parcelles à grever et leurs propriétaires, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 11 juin 1970 ; que seule l'enquête publique avant déclaration d'utilité publique permet d'enquêter sur l'intérêt général du projet, compte tenu notamment de son tracé ; que le juge administratif refuse de se prononcer sur l'opportunité d'un tracé ; qu'en outre, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique contenait des éléments suffisants ; que la solution d'un changement total des pylônes pour le passage à 225 000 volts a pour objet de préserver la tenue mécanique du futur ouvrage et de favoriser la sécurité des tiers aux abords de la ligne ; que le pylône n° 98 de la future ligne est le pylône existant n° 62 de la ligne à 225 000 volts Volvic-Enval, qui est dimensionné pour supporter une 2ème ligne à 225 000 volts, d'où son utilisation pour raccorder la ligne Les Ancizes-Volvic ; que la société requérante ne peut établir une comparaison avec une autre ligne, qui ne présente pas des caractéristiques comparables ;

- le projet est parfaitement conforme aux normes, règlements et arrêtés les plus stricts en vigueur ; que les rayonnages de stockage les plus hauts situés dans l'entrepôt sont bien plus bas que les 8,50 mètres de hauteur du point culminant des bâches de couverture, et même plus bas que les sept mètres du point le plus bas du faîtage ; que les engins élévateurs de la SARL PEROU PLATEFORME sont donc utilisables sans aucun risque ; que la zone de protection de cinq mètres se situe au dessus du point culminant du faîtage, c'est-à-dire au dessus de 8,50 mètres du sol ;

- seule une partie minime des bâches sera surplombée par la ligne ; qu'en conséquence, les interventions seront peu nombreuses ; que l'entretien se limite aux vérifications d'étanchéité et à la reprise des bâches ;

- l'incompatibilité entre un éventuel projet d'extension de la SARL PEROU PLATEFORME et la ligne constitue une simple supposition ; qu'un préjudice hypothétique n'est pas réparable ;

- le pylône existant doit être remplacé, en raison de sa structure et de son sous-dimensionnement pour supporter une ligne à 225 000 volts ; que le pylône n° 62 de la ligne Volvic-Enval est dimensionné pour supporter une 2ème ligne à 225 000 volts ; que seul l'enquête publique précédant la déclaration d'utilité publique permet d'enquêter sur l'intérêt général du projet ; que le juge administratif refuse de se prononcer sur l'utilité des tracés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour la SARL PEROU PLATEFORME, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante fait en outre valoir que les lignes à moyenne et haute tension font l'objet d'une surveillance particulièrement précise dans le milieu médical, notamment s'agissant de la répercussion sur la santé des personnes qui vivent ou travaillent à proximité de telles lignes ; qu'en l'espèce, de nombreuses manipulations ont lieu sous la ligne électrique et de nombreux salariés, ainsi que des chauffeurs de différentes sociétés, risquent d'en subir des conséquences sur la plan physique ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour RTE EDF Transport, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

RTE EDF Transport soutient en outre que :

- les études épidémiologiques réalisés n'ont pas mis en évidence d'effet sur la santé des champs électromagnétiques provenant des lignes électriques ; que l'ouvrage en cause en l'espèce respecte les dispositions de l'arrêté technique du 17 mai 2001 ;

- en l'espèce, le préfet n'a pas jugé opportun d'user de la faculté instituée par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906, sur la base duquel a été pris le décret n° 2004-835 du 19 août 2004 ; qu'aucun obstacle avéré ni aucune incompatibilité n'empêchent le libre exercice de l'activité de la SARL PEROU PLATEFORME dans des conditions de sécurité conformes aux normes en vigueur ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- ni l'article 13 du décret du 12 juin 1970, qui fixe les éléments du dossier de la demande d'établissement des servitudes, ni les articles suivants de ce décret, n'imposent d'indiquer les raisons techniques des choix faits par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet ; que l'enquête de servitudes a pour seule finalité de déterminer les terrains frappés par les servitudes légales ; que c'est l'enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique qui permet d'établir l'intérêt général de l'ouvrage projeté ; qu'au demeurant, en réponse à la réserve du commissaire enquêteur, RTE a produit un complément d'information dont il ressort que la solution proposée d'implantation du pylône de départ procure une économie significative de support, tout en optimisant l'utilisation des possibilités du réseau existant ; que ce choix est également motivé par le souci d'assurer la sécurité mécanique de l'ouvrage ;

- la comparaison établie par la société requérante avec une autre ligne, dont les caractéristiques sont très différentes, n'est pas pertinente ; que la question du choix du tracé est inopérante au regard de la procédure d'établissement des servitudes ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'un tracé ;

- le moyen tiré de ce que les normes de sécurité ne seraient pas compatibles avec les installations et l'activité de la SARL PEROU PLATEFORME ne peut être développé à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a pour seule finalité d'établir des servitudes ; que, dès l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, il était établi que la nouvelle ligne serait de 225 000 volts et que le pylône existant devrait être remplacé ; qu'en outre, la sécurité d'un ouvrage électrique est assurée par sa conformité aux prescriptions prévues par l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; qu'en indiquant dans un courrier du 7 septembre 2004 que la zone de protection doit être de cinq mètres entre les lignes et les éventuels travaux à réaliser, le maître d'ouvrage n'a fait qu'appliquer ces normes ;

- s'il n'est pas contestable que le projet emportera des conséquences sur la propriété de la société requérante, il n'en demeure pas moins que l'atteinte à une propriété privée, serait-elle importante, n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; que, par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que le développement de la société requérante sera compromis par la présence de la ligne ; qu'au contraire, RTE a fait savoir que, le cas échéant, elle procèdera à ses frais aux modifications de ses ouvrages, afin de les rendre compatibles ;

- la requérante, qui soutient que le fait de conserver l'ancien tracé de la ligne aurait été moins onéreux pour RTE, cherche en réalité à remettre en question le choix du tracé, plutôt que l'établissement des servitudes ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ou du procédé technique mis en oeuvre ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et notamment son article 12 ;

Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 9 février 2009 pour la SARL PEROU PLATEFORME, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la SA RTE EDF Transport ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 11 juin 1970 : En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages (...) ; que, selon l'article 13 du même décret : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet (...) prescrit, par arrêté, une enquête et désigne un commissaire enquêteur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier qui a été soumis à enquête ne mentionnait pas les motifs techniques rendant nécessaire l'établissement du pylône de départ du projet dans l'emprise du poste électrique de Volvic, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 7 septembre 2004 de RTE, auquel était joint un schéma explicatif, que les distances réglementaires de sécurité imposeront seulement à la société requérante le dépôt d'une déclaration d'intention de commencement de travaux, conformément aux dispositions du décret susvisé du 14 octobre 1991, dans l'hypothèse d'une intervention sur la toiture des bâtiments qui sont situés sur le terrain qui sera en partie surplombé par le projet litigieux ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que l'activité de chargement et de déchargement de camions au moyen d'élévateurs, qui est réalisée sur ce terrain par cette société, serait, ainsi que le soutient cette dernière, compromise par ce projet, ou que les bâches couvrant les bâtiments imposeraient de fréquentes interventions pour maintenir l'étanchéité ; que, par suite, en tout état de cause, la SARL PEROU PLATEFORME n'est pas fondée à soutenir que les impératifs de sécurité induits par le projet litigieux ne sont pas compatibles avec la poursuite de son activité ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SARL PEROU PLATEFORME soutient qu'un meilleur choix pour l'implantation du pylône de départ de la ligne aurait pu être effectué, ou que la ligne aurait pu être enterrée, l'opportunité du projet qui a été retenu ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des différents tracés possibles, mais seulement d'examiner la légalité du tracé qui a été choisi ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le ministre de l'équipement a déclaré d'utilité publique, en vue de l'application de servitudes, les travaux de reconstruction en 225 kV de la ligne électrique Les Ancizes-Volvic ;

Considérant qu'un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique de très haute tension ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objectif d'améliorer la qualité du courant électrique fourni et de répondre à la croissance prévisible de la consommation, tout en réduisant la longueur de la ligne existante d'environ 10 % ; que ni les risques allégués, mais non établis, pour la santé des personnes amenées à travailler sur le terrain de la SARL PEROU PLATEFORME, ni les inconvénients mesurés qu'entraîne le surplomb de ce terrain, résultant de l'obligation précitée de déposer dans certains cas une déclaration d'intention de commencement de travaux, ni les difficultés susceptibles d'intervenir dans l'hypothèse d'un agrandissement des bâtiments, qui imposera, le cas échéant, ainsi que RTE s'y est engagé, une modification, aux frais de ce dernier, des ouvrages électriques, ne sont excessifs eu égard aux avantages que la nouvelle ligne de 225 kV est destinée à procurer ; que l'établissement de cette ligne présente, par suite, un caractère d'utilité publique ; qu'en conséquence, la société requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté précité du 23 avril 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par RTE EDF Transport, la SARL PEROU PLATEFORME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que RTE EDF Transport, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SARL PEROU PLATEFORME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de RTE EDF Transport sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PEROU PLATEFORME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de RTE EDF Transport tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PEROU PLATEFORME, à la SA RTE EDF Transport et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01360
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP CHERRIER-VENNAT-TERRIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;07ly01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award