La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08LY02433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08LY02433


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Jean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504185 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de Bilieu le 13 juin 2005 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juin 2005 ;

3°) d'enjoindre au maire de Bilieu de se prononcer sur sa demande de certificat dans un délai de deux mo

is à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Bi...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Jean A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504185 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de Bilieu le 13 juin 2005 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juin 2005 ;

3°) d'enjoindre au maire de Bilieu de se prononcer sur sa demande de certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Bilieu à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son terrain est situé en partie en zone UB, zone dans laquelle il est possible de réaliser un dispositif d'assainissement autonome ; qu'il appartenait à l'administration de démontrer que la réalisation d'un système d'assainissement individuel est impossible ; que le Tribunal a renversé la charge de la preuve ; qu'il n'avait pas à joindre à sa demande un descriptif du dispositif d'assainissement individuel ; que la commune n'a pas démontré que le terrain était inapte à recevoir un dispositif d'assainissement individuel ; qu'il est peu pentu ; que s'il est incorporé dans la zone de risque faible de mouvement de terrain, il est à la limite de la zone ; que les infiltrations d'eau ne sont pas interdites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour la commune de Bilieu, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au regard des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le terrain est inapte à recevoir des installations propres à traiter les eaux usées ou pluviales ; que le maire était tenu de prendre en compte le risque de déstabilisation du terrain ; que le maire pouvait sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme refuser le certificat d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le maire de la commune n'était pas régulièrement habilité par la délibération du 23 septembre 2005 à présenter un mémoire en défense, dès lors que de nouvelles élections municipales se sont tenues en mars 2008 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2009, présentée pour la commune de Bilieu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Defaux, avocat de M. A, et celles de Me Marie, avocat de la commune de Bilieu ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de Bilieu le 13 juin 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du mémoire en défense :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...). que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que le maire de Bilieu a motivé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. A, pour la construction d'une maison de 240 m2 de SHON, par l'absence de desserte par un réseau d'eaux usées et un réseau d'eaux pluviales et par l'impossibilité d'autoriser pour ce projet situé en zone d'aléa faible de glissement de terrain, des infiltrations d'eaux pour ne pas aggraver ou compromettre la stabilité du terrain ; qu'une étude technique détaillée, produite en appel, justifie en tenant compte de la nature des sols de la faisabilité du projet de construction de M. A ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il résulte de ce qui précède que, le maire de commune de Bilieu a commis, au vu des pièces du dossier, une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 13 juin 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté susvisés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Bilieu de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bilieu au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bilieu le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 2008 du Tribunal administratif de Grenoble et le certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré à A le 13 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bilieu de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bilieu versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bilieu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Bilieu et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02433

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02433
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;08ly02433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award