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17/11/2009 | FRANCE | N°08LY01715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08LY01715


Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700146 du Tribunal administratif de Lyon

du 22 mai 2008 qui, à la demande de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar, a annulé l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une Maison pour tous sur le territoire de la commune de Limonest ;

2°) de rejeter la demande de cette fondation et de cet institut devant le tribunal admin

istratif ;

Le ministre soutient que :

- le projet de construction d'une Maison pour to...

Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700146 du Tribunal administratif de Lyon

du 22 mai 2008 qui, à la demande de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar, a annulé l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une Maison pour tous sur le territoire de la commune de Limonest ;

2°) de rejeter la demande de cette fondation et de cet institut devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- le projet de construction d'une Maison pour tous envisagé par la commune de Limonest ne relève pas d'une enquête diligentée en application des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation, cet aménagement n'appartenant pas aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; qu'il convient donc de se reporter à l'article R. 11-10 dudit code ; que le commissaire enquêteur a bien fait mention dans son rapport des observations, qu'il a retranscrites ou résumées, en distinguant les observations favorables des observations défavorables ; qu'il a plus amplement développé les observations de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar ; que l'obligation incombant au commissaire enquêteur d'examiner les observations du public se ramène à un simple devoir d'en faire mention, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'un véritable examen circonstancié n'est en définitive requis que pour celles relatives au bilan de l'opération ; que le commissaire enquêteur a largement répondu aux observations de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar portant sur le bilan et l'intérêt public du projet litigieux ; qu'il ne peut être reproché au commissaire enquêteur d'avoir repris l'argumentation de la commune pour répondre aux observations du public et de ne pas avoir précisé expressément qu'il s'appropriait cette argumentation ; qu'enfin, on ne peut considérer que la motivation de l'avis du commissaire enquêteur est trop sommaire, celui-ci ayant justifié son avis favorable au regard de considérations touchant à l'urbanisation et au développement de la commune, aux besoins de ses habitants et à l'accessibilité du secteur, qui militent en faveur de l'utilité publique du projet ;

- l'article R. 11-8 du code de l'expropriation n'impose pas, en cas d'observations adressées par écrit au commissaire enquêteur, d'annexer ces dernières au rapport de celui-ci ; que, conformément à cet article, la lettre du 17 septembre 2006 a bien été annexée au registre d'enquête ; qu'aucune disposition n'impose de préciser le nombre de lettres, notes écrites et pétitions annexées au registre ; que, de plus, ces documents ont été agrafés dans le corps du registre ; que ce dernier a bien été coté ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne seraient pas susceptibles de constituer des vices substantiels ;

- la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar ne démontrent pas, en se prévalant d'un compromis de vente pour un terrain situé à proximité du projet prévoyant un prix

de 225 euros par m², la sous-estimation du coût d'achat des terrains litigieux, la vente, qui ne semble pas avoir été finalisée, portant sur un terrain situé en zone à urbaniser ; que le dossier d'enquête est conforme à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

- le projet qui a été soumis à enquête publique constitue l'aboutissement d'une réflexion initiée par la commune de Limonest depuis 2003 concernant le devenir de la salle des fêtes existante et l'aménagement d'une nouvelle maison des jeunes ; qu'il est apparu qu'il était nécessaire de maintenir le pôle sportif sur son site actuel et de réaliser un pôle culturel, la Maison pour tous , sur le tènement Sandar situé près du centre du bourg ; que, contrairement à ce qu'ont soutenu la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar, la Maison pour tous n'abritera pas seulement une salle des fêtes, mais aussi des locaux pour diverses réceptions et des locaux pouvant accueillir diverses activités de l'association sportive et culturelle des jeunes de Limonest ; qu'une opération ayant pour objectif le développement culturel présente un caractère d'utilité publique ;

- l'expropriation est justifiée si l'expropriant ne dispose pas de terrains qui lui appartiennent lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ; que l'expropriant n'a pas à démontrer qu'il n'existe aucune alternative à l'expropriation ; qu'à l'issue de la réflexion portée par le conseil municipal concernant le devenir de la salle des fêtes existante et l'aménagement d'une nouvelle maison des jeunes, il est apparu que le tènement litigieux est le seul indiqué pour l'opération ; qu'en effet, la commune, qui souhaite préserver les zones naturelles, dispose de peu de possibilités de constructibilité ; qu'en outre, le projet doit être situé en centre bourg ; que ledit tènement est idéalement situé, à l'entrée du bourg de Limonest ; qu'il bénéficie d'une forte accessibilité, par le chemin de la Sablière, est placé à proximité d'un arrêt de bus, et enfin, par sa taille et sa disposition, permettra la réalisation d'un parking pour le stationnement des usagers de l'équipement ; que le stationnement sur la commune est contraint, en raison notamment de la forte déclivité des routes et des abords ; qu'à l'inverse, l'actuel bâtiment qui accueille les activités de la maison des jeunes est vétuste, ce qui impose, à terme, sa démolition ; qu'en outre, ce bâtiment n'a pas sa place dans l'enceinte du pôle sportif ; que, par ailleurs, la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar n'apportent pas la preuve que le projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sur le site de l'actuelle salle des fêtes, compte tenu notamment du besoin d'adjonction d'un grand parking ; qu'enfin, les terrains voisins de l'hypermarché Auchan sont situés sur le territoire de la commune de Dardilly, à 5 km du centre de Limonest, et constituent des terrains privés à usage de parking, classés en zone à vocation commerciale ; que, si cette possibilité a été évoquée par une personne au cours de l'enquête publique, rien n'impose de faire figurer parmi les partis retenus les propositions émanant de tiers ; qu'ainsi, la nécessité de l'expropriation en l'absence de solution alternative sur des terrains publics est démontrée ; que l'utilité publique du projet ne peut être contestée ;

- il n'est pas démontré que le plan local d'urbanisme de la Courly, en ce qu'il concerne la commune de Limonest, ne respecte pas les principes définis à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et que l'inscription d'un emplacement réservé à ce plan pour la réalisation d'équipements socio-culturels contrevient aux grands équilibres définis par cet article ; que le projet est compatible avec les dispositions des zones UD2b et N2b du plan local d'urbanisme ; que la réalisation d'un lotissement de 80 logements collectifs et de la maison pour tous a été envisagée de façon concertée et complémentaire ; qu'il n'est pas établi que la réalisation d'un parking de 150 places sera de nature à générer des nuisances pour les habitants de ce lotissement et que la réalisation d'un équipement culturel portera atteinte à la vocation agricole du site ou aux grands principes définis à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

- il ne peut être considéré que l'estimation sommaire des dépenses qui figure au dossier d'enquête publique ne correspond pas au coût réel de l'opération ; que le coût de l'opération n'est pas disproportionné au regard des capacités financières de la commune de Limonest ; que les risques accidentogènes générés par la maison pour tous ne sont pas démontrés ; que la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar n'apportent pas la preuve que le projet d'un centre équestre a été élaboré dès 2003 ; que les élèves du lycée peuvent accéder à un centre équestre proche de l'établissement et pourront bénéficier d'une activité équestre mise en place par une personne privée à 100 mètres de ce dernier ; qu'en outre, la commune et le syndicat mixte des Monts-d'Or ont décidé de mettre en place une activité équestre, dont le lycée pourra également bénéficier ; qu'enfin, l'installation du centre équestre sur le tènement litigieux ne serait pas possible compte tenu des dispositions du plan local d'urbanisme ; que, par suite, il ne peut être considéré que le projet porte atteinte au développement du lycée ; qu'ainsi, le bilan coût-avantages du projet est positif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté pour la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Limonest à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Fondation de la Salle et l'Institut Sandar soutiennent que :

- l'erreur du Tribunal, qui a visé l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation, alors que le projet litigieux relève de l'art R. 11-10 de ce même code, est sans incidence, dès lors que les deux textes, qui imposent un examen des observations du public et prescrivent que le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non, sont quasiment identiques ;

- de nombreux habitants de la commune de Limonest sont intervenus au cours de l'enquête publique ; que beaucoup sont opposés à l'implantation du projet sur le site de l'Institut Sandar ; que le commissaire enquêteur a limité son examen à un recopiage des observations du public, en les résumant ; qu'à aucun moment il n'a procédé à un réel examen des remarques soulevées par le public ; que les solutions alternatives proposées n'ont pas été étudiées ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le commissaire enquêteur n'a pas répondu dans son rapport aux observations défavorables du public, mais a simplement recopié la position du maire ; qu'ainsi, contrairement aux dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, le commissaire enquêteur n'a pas procédé à l'examen des observations du public ;

- en application des dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, le commissaire enquêteur doit donner son avis personnel sur le projet, c'est-à-dire son opinion circonstanciée sur l'opération envisagée ; que les exigences de motivation sont d'autant plus rigoureuses que la consultation du public a permis de faire apparaître des objections caractérisées au projet ; qu'en l'espèce, le projet a été contesté lors de l'enquête publique, parfois de façon très argumentée ; que, pour fonder son avis, le commissaire enquêteur a recopié la délibération du 23 septembre 2004 instaurant un emplacement réservé ; qu'il n'a porté aucune appréciation sur les avantages et inconvénients du projet ; qu'ainsi, les raisons établissant l'utilité publique ne sont pas évoquées ; que l'impact du projet, situé au coeur d'un site agricole, le coût de l'opération, et surtout les objections suscitées par le projet ne sont pas traités ; que la Cour ne pourra ainsi que confirmer le jugement attaqué ;

- l'étude qui a été réalisée par le cabinet Couzane a permis de définir comme besoin une salle des fêtes d'une capacité d'environ 350 places assises, un local d'environ 300 m² pour accueillir les activités de l'association sportive et culturelle des jeunes de la commune de Limonest, et enfin des locaux d'environ 1 000 m² adaptés aux besoins de l'école de musique et d'harmonie de la commune ; que, par ailleurs, cette dernière souhaite que l'équipement soit situé en centre bourg, afin de bénéficier d'une desserte en transports en commun, et à proximité d'un parking, pour le stationnement des usagers de l'équipement ; que le site de l'actuelle MJC, sur des terrains appartenant d'ores et déjà à la commune, remplit parfaitement le cahier des charges du projet ; qu'à quelques mètres de la MJC, se trouve une salle des fêtes, récemment rénovée, d'une capacité de 400 places assises, équivalente à celle projetée par la commune ; que l'on peut s'interroger sur la nécessité de disposer de deux salles des fêtes de tailles équivalentes ; qu'en tout état de cause, il serait possible d'aménager la salle actuelle ; qu'en outre, le site est suffisamment vaste pour permettre la réalisation de locaux d'environ 1 300 m² adaptés aux besoins des associations culturelles ; qu'à proximité de la MJC est situé un immense parking ; qu'enfin, les lieux sont encore plus proches du centre du bourg que le tènement litigieux ; que l'argument du maire selon lequel il est nécessaire de distinguer un pôle culturel et un pôle sportif ne résiste pas à l'analyse, s'agissant d'une commune de moins de 3 000 habitants ; qu'ainsi, le choix de la commune de recourir à l'expropriation n'est pas justifié, le site de l'actuelle MJC pouvant parfaitement accueillir le projet ;

- en premier lieu, la Fondation de la Salle, au travers du lycée Sandar, poursuit un but d'utilité publique ; que cette fondation a engagé, depuis 2004, une réflexion très approfondie pour développer ce lycée, en accentuant sa spécificité, à savoir un enseignement axé sur l'équitation, l'environnement-agronomie et l'agro-alimentaire ; qu'aux termes de l'article

L. 813-1 du code rural, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole participent au service public d'éducation et de formation ; qu'en application de l'article L. 811-8 du code rural, le lycée doit intégrer une exploitation agricole à vocation pédagogique ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Limonest, le projet de centre équestre fait partie intégrante de l'activité d'enseignement de l'Institut Sandar et, par suite, relève de l'intérêt général ; que le projet de développement, présenté à la commune dès 2003, repose sur l'implantation d'un centre équestre ; qu'autour de l'équitation, qui a toujours été un point fort du lycée Sandar, il est envisagé d'exploiter le vallon conformément à sa destination agricole, en valorisant l'enseignement ; que cette initiative, qui répond à une forte demande, a connu un accueil très favorable et est très avancée ; que le projet litigieux, qui rendra impossible l'implantation d'un centre équestre, compromet gravement le développement et met en péril la filière d'enseignement agricole du lycée, alors même qu'aucune solution alternative n'a été examinée ; qu'en deuxième lieu, le coût de l'opération a été manifestement sous-évalué ; que le prix des terrains a été largement sous-estimé, compte tenu de leur emplacement et de leur superficie ; que le juge de l'expropriation a d'ailleurs fixé leur prix à 906 000 euros, pour une estimation de 793 000 euros ; qu'en tout état de cause, le coût estimé du projet, qui représente un fois et demi le budget d'investissement de la commune de Limonest, est déjà hors de proportion au regard des capacités de cette dernière ; qu'en dernier lieu, s'agissant des inconvénients de l'opération, le projet litigieux portera atteinte au caractère agricole du site, lequel est incontestable ; que ce projet regroupe en effet de nombreux bâtiments, mais aussi un immense parking, qui vont nécessairement dégrader l'environnement naturel des lieux ; que, par ailleurs, le projet comporte des risques pour la sécurité publique, compte tenu des caractéristiques du chemin de la Sablière ; que, dans ces conditions, le bilan de l'opération est sans conteste négatif ; que, par suite, le projet ne comporte pas un caractère d'utilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 avril 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour la commune de Limonest, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2008 ;

- de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar ;

- de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en visant l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ; qu'en effet, cet article concerne les enquêtes portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; que le projet litigieux ne relève pas du champ d'application de cette loi, mais de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

- en application de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation, le commissaire enquêteur est tenu d'examiner toutes les observations du public ; qu'il n'est toutefois pas tenu de répondre à chacune de ces observations ; qu'en l'espèce, le rapport du commissaire enquêteur répond bien aux exigences des textes et de la jurisprudence ; qu'ainsi, il ressort de ce rapport que le commissaire enquêteur a bien examiné l'ensemble des 35 observations recueillies, en rappelant brièvement le sens de ces observations ; qu'ensuite, il a répondu aux observations défavorables, en reprenant, il est vrai, l'essentiel de son argumentaire, qu'elle a exprimé dans deux courriers ; que, toutefois, le commissaire enquêteur peut légalement s'approprier les observations produites par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le commissaire enquêteur n'avait pas donné son avis personnel et que la motivation de l'avis était insuffisante et sommaire ; que, pour donner un avis favorable au projet, le commissaire enquêteur s'est expressément fondé sur ses besoins en équipements culturels et sur le choix judicieux de l'emplacement choisis ; qu'il a ainsi exposé les motifs de son avis favorable et a bien motivé cet avis ;

- la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar n'ont pas expressément repris en appel les autres moyens de légalité externe qu'ils ont développés en première instance ; que la Cour n'aura donc pas à examiner ces moyens ;

- à la suite d'études menées avant le projet, il est apparu que le pôle sportif et culturel ne pourrait accueillir de nouveaux équipements culturels, les équipements sportifs devant également être renforcés ; qu'il a donc été décidé de distinguer un pôle culturel et un pôle sportif, pour permettre le développement de chacun d'entre-eux ; que le projet litigieux n'aurait pu être réalisé sur le site actuel sans empêcher toute possibilité de développer le pôle sportif ; qu'il n'est pas démontré que ce projet aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

- si les expropriés ont fait valoir que le projet litigieux va les empêcher de réaliser leur projet de création d'un centre équestre à vocation d'enseignement, qui présente selon eux un intérêt général, les élèves du lycée Sandar se rendent déjà, par navette, dans un centre équestre proche de l'établissement ; que cette activité d'enseignement pourra se poursuivre, et même se développer, grâce à de nouvelles infrastructures ; qu'ainsi, notamment, il existe une structure récente à 100 mètres de l'établissement et, par ailleurs, elle a décidé, avec le syndicat mixte des Monts-d'Or, de mettre en place une activité équestre dont pourra bénéficier le lycée Sandar ; qu'en outre, le projet de la Fondation de la Salle et de ce lycée ne pourrait être réalisé au regard des dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'estimer si un projet est plus intéressant qu'un autre ; que son projet présente un caractère d'utilité publique incontestable ; que le coût du projet n'a pas été manifestement sous-évalué ; qu'aucune atteinte n'est portée à la vocation agricole du vallon, le terrain concerné étant déjà construit et classé en zone UD ; que les terrains situés autour de la zone UD sont classés en zone N, et non en zone agricole ; que le projet est tout à fait compatible avec le plan local d'urbanisme de la Courly, au sens de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation ; que le caractère dangereux des accès n'est pas démontré ; que le chemin de la Sablière a été réaménagé et élargi ; qu'au surplus, le projet est situé à proximité du centre du bourg et des transports en commun ; que, dans ces conditions, le bilan coûts-avantages est, par suite, favorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Richard, avocat de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar ;

- les observations de Me Delay, avocat de la Commune de Limonest ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la sous-section II de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui comprend les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15, est relative aux procédures spécifiques aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à 123-16 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui appartient dès lors à cette sous-section : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article (...) ;

Considérant qu'il est constant que le projet de création d'une Maison pour tous sur le territoire de la commune de Limonest, qui a été déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux du préfet du Rhône, ne rentre pas dans les prévisions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, qui prévoit les cas dans lesquels la procédure spécifique prévue par ladite sous-section II doit être mise en oeuvre ; que, par suite, c'est à tort que, dans son jugement attaqué, le Tribunal s'est fondé sur l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui appartient à cette sous-section ; que l'article R. 11-10 de ce code, qui appartient à la sous-section I relative à la procédure d'enquête préalable de droit commun, était en réalité applicable ; que, toutefois, cette erreur, qui ne se rattache pas à la question de la régularité du jugement attaqué, n'est, par elle-même, pas susceptible d'entraîner l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes dudit article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que la règle de motivation posée par ces dispositions oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire enquêteur a résumé les observations du public, puis a présenté un résumé de deux courriers du maire de la commune de Limonest en réponse à ces observations ; que le commissaire enquêteur a ensuite donné un avis favorable au projet, en faisant référence au fait que le terrain concerné fait l'objet d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme, aux besoins d'une structure adaptée à l'ensemble des activités culturelles de la commune de Limonest, au développement de cette dernière compte tenu de son programme d'habitat, et enfin à la situation dudit terrain à proximité du bourg et à sa desserte par les transports en commun ; qu'à aucun moment, le commissaire enquêteur ne s'est livré à une appréciation des avantages et inconvénients du projet litigieux de construction d'une Maison pour tous sur un terrain appartenant à la Fondation de la Salle, alors pourtant que plusieurs observations circonstanciées opposées à ce projet ont été présentées au cours de l'enquête publique ; que, ce faisant, le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment motivé son avis et n'a pas satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une Maison pour tous sur le territoire de la commune de Limonest ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fondation de la Salle et l'Institut Sandar, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Limonest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la Fondation de la Salle et de l'Institut Sandar sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la Fondation de la Salle, de l'Institut Sandar et de la commune de Limonest tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la Fondation de la Salle, à l'Institut Sandar, et à la COMMUNE DE LIMONEST.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

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N° 08LY01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01715
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS ; CABINET ISEE AVOCATS ; CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;08ly01715 ?
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