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17/11/2009 | FRANCE | N°07LY01098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 07LY01098


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour Mme Mireille A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051277 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mars 2007 et tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Chamalières-sur-Loire a refusé de donner suite à ses demandes de réfection du chemin rural d'Aunas qui dessert sa maison d'habitation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre aux communes de

Chamalières-sur-Loire et de Vorey-sur-Arzon de procéder au goudronnage du chemin rural d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour Mme Mireille A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051277 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mars 2007 et tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Chamalières-sur-Loire a refusé de donner suite à ses demandes de réfection du chemin rural d'Aunas qui dessert sa maison d'habitation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre aux communes de Chamalières-sur-Loire et de Vorey-sur-Arzon de procéder au goudronnage du chemin rural d'Aunas jusqu'à sa maison d'habitation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de condamner solidairement les communes de Chamalières-sur-Loire et de Vorey-sur-Arzon à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une commune d'entretenir les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé, le juge administratif considère qu'une commune est tenue à une obligation d'entretien des chemins ruraux sur lesquels elle a déjà exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité, acceptant ainsi d'en assumer, en fait, l'entretien ; qu'en l'espèce, les travaux réalisés sur le chemin rural litigieux afin d'en assurer la viabilité démontrent que les deux communes intéressées, dont la principale est celle de Chamalières-sur-Loire, ont accepté, en fait, d'en assumer l'entretien ; qu'aucune circonstance n'est de nature à justifier que ce chemin n'a été goudronné que sur une partie seulement de sa longueur ; qu'ainsi, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, sinon d'une erreur de fait ; qu'en second lieu, contrairement à ce qu'a également jugé le Tribunal, aucun autre chemin rural viabilisé ne lui permet d'accéder à sa propriété ; qu'en effet, le chemin en cause à une forte déclivité qui le rend impraticable par les véhicules de tourisme, notamment en période hivernale ; que ce chemin n'est jamais déneigé par les services communaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2008, présenté pour la commune de Chamalières-sur-Loire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, d'ordonner une visite des lieux ;

- de condamner Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- elle n'a pas l'obligation d'entretenir le chemin rural d'Aunas ; qu'elle n'a pas accepté en fait d'assumer l'entretien de ce chemin ; qu'en tout état de cause, la propriété de Mme A est desservie par au moins deux chemins tout à fait praticables et accessibles, en l'occurrence le chemin litigieux et un autre chemin, parfaitement entretenu par les services communaux, été comme hiver ;

- les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables, les conclusions ne pouvant, en excès de pouvoir, que tendre à l'annulation d'une décision ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour la commune de Vorey-sur-Arzon, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

La commune soutient que l'entretien d'un chemin rural ne figure pas au nombre des dépenses obligatoires des communes ; qu'en accord avec Mme A, des travaux ont été réalisés courant 2008 devant la maison de cette dernière ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour Mme A, tendant aux même fins que précédemment par les mêmes moyens ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 février 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 mars 2009

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2009, présenté pour Mme A, tendant aux même fins que précédemment ;

La requérante fait en outre valoir que les travaux mentionnés par la commune de Vorey-sur-Arzon n'ont pas porté sur le chemin litigieux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme A;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, avocat de Mme A et celles de Me Deygas, avocat de la commune de Vorey-sur-Arzon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ;

Considérant qu'en raison de la nature juridique du chemin d'Aunas en litige, lequel constitue un chemin rural, la commune de Chamalières-sur-Loire ne serait tenue à une obligation d'entretien de ce chemin que dans l'hypothèse dans laquelle elle aurait effectué des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité, acceptant ainsi, en fait, d'en assumer l'entretien ; qu'à supposer même que les travaux accomplis sur le chemin d'Aunas par cette commune puissent être regardés comme manifestant l'acceptation par cette dernière d'en assurer l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit par la requérante et du rapport établi à la suite d'une visite des lieux par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire, que ce chemin a subi des dégradations qui rendraient nécessaire sa remise en état ; qu'ainsi, en tout état de cause, ledit chemin rural apparaît comme étant entretenu normalement, compte tenu de la destination pour laquelle il a été conçu ; que Mme A ne saurait revendiquer la réalisation de travaux d'amélioration du chemin, et notamment son goudronnage ; qu'en conséquence, la requérante ne peut soutenir qu'en refusant de faire droit à ses demandes de réaliser des travaux sur le chemin d'Aunas, le maire de la commune de Chamalières-sur-Loire a commis une erreur de droit et une erreur de fait

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A, et ceci sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir que la commune de Chamalières-sur-Loire oppose à ses conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Chamalières-sur-Loire et de Vorey-sur-Arzon, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la commune de Chamalières-sur-Loire sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Chamalières-sur-Loire une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille A, à la commune de Chamalières-sur-Loire, à la commune de Vorey-sur-Arzon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M.Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

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N° 07LY01098

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01098
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MANUEL BROCHETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;07ly01098 ?
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