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17/11/2009 | FRANCE | N°07LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 07LY01046


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 mai et 6 juin 2007, présentés pour M. Firmin A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402067-0402070 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 2007, qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montvalezan à lui payer les sommes de 123 991 euros et de 177 821 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des refus de permis de construire des 19 avril et 13 juillet 1990 ;

2°) de condamner la commune

de Montvalezan à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire, ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 mai et 6 juin 2007, présentés pour M. Firmin A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402067-0402070 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 2007, qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Montvalezan à lui payer les sommes de 123 991 euros et de 177 821 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des refus de permis de construire des 19 avril et 13 juillet 1990 ;

2°) de condamner la commune de Montvalezan à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le préjudice qu'il a subi et d'obtenir les éléments suivants, le montant des loyers pratiqués à l'époque pour des logements comparables, d'analyser les éléments de comparaison produits et donner son avis sur les méthodes de calcul du préjudice qu'il a proposées ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'illégalité d'un refus de permis de construire est une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers le pétitionnaire ; que l'augmentation du coût de la construction entre le moment où il projetait de réaliser la construction et le moment où il put la réaliser est un préjudice indemnisable ; qu'il produit une attestation d'architecte ; qu'il n'a pu procéder au démarrage des travaux en raison des procédures en cours et de l'interdiction de la réalisation de tous travaux durant la période hivernale compte tenu de la localisation en altitude de la commune ; qu'il a justifié de son manque à gagner ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2007, présenté pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 794 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A a volontairement choisi d'abandonner son projet initial de construction ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ces constructions étaient destinées à la location ; qu'il aurait pu construire à de nombreuses reprises ; qu'il ne justifie pas du montant du manque à gagner qu'il aurait subi compte tenu des loyers pratiqués à l'époque ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que ni la convention d'échange ni l'acte notarié d'échange ne portent sur un recours indemnitaire ; que le projet initial et le projet finalement réalisé ne présentent pas de réelles différences ; qu'il ne pouvait prendre le risque de démarrer les travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 16 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 22 février 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Montvalezan à lui payer les sommes de 123 991 euros et de 177 821 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des refus de permis de construire qui lui ont été opposés les 19 avril et 13 juillet 1990;

Considérant que les deux décisions de refus de permis de construire, valant retrait de permis de construire tacite, prises les 19 avril et 13 juillet 1990 par le maire de la commune de Montvalezan ont été annulées par des jugements du Tribunal administratif de Grenoble des 2 et 8 mars 1994, confirmés par des arrêts de la Cour administrative d'appel de Lyon du 21 décembre 1999 ;

Considérant que l'illégalité entachant les deux refus de permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. A, dès lors que ce dernier est en mesure de justifier d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive ;

Considérant qu'il est constant que la commune a commis une faute en refusant de délivrer des permis de construire sur les parcelles cadastrées A683, 684 et 703 appartenant à M. A ; que, cependant, après l'intervention de l'arrêt du 21 décembre 1999 confirmant l'annulation des refus de permis de construire en cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. A n'était pas alors en mesure de poursuivre l'opération projetée initialement ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle particulier ; qu'il a pourtant choisi, en cédant les parcelles d'assiette de son projet à la commune, par acte notarié en date du 10 mai 2000, de renoncer définitivement à réaliser les projets de construction, objet des décisions fautives de la commune ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à solliciter une indemnisation en raison du renchérissement du coût de construction, dès lors qu'il a lui-même renoncé à toute construction sur les parcelles litigieuses ; que la circonstance qu'il a finalement réalisé une construction en obtenant un permis de construire le 15 janvier 2001 sur une autre parcelle située dans la même commune est sans incidence sur la détermination de son préjudice résultant des refus de permis de construire sur des parcelles déterminées ; qu'il ne peut prétendre à être indemnisé des pertes des loyers concernant la location des logements qu'il devait édifier, dès lors qu'il a décidé de ne pas construire lesdits logements sur les parcelles d'assiette faisant l'objet des refus de permis de construire illégaux ; que par suite, M. A ne justifie d'aucun préjudice direct et certain résultant des décisions reconnues fautives de la commune ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'une expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montvalezan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Montvalezan, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY1046 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 200 euros à la commune de Montvalezan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Firmin A, à la commune de Montvalezan et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2009.

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N° 07LY01046

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01046
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-17;07ly01046 ?
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