Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804667, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'il présente un important diabète non insulino-dépendant, nécessitant plusieurs hospitalisations ainsi qu'un suivi médical régulier devant nécessairement être réalisé en France, ainsi que l'a reconnu à différentes reprises le médecin inspecteur de santé publique de la Haute-Savoie, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ;
- dès lors qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2002, qu'il est bien intégré notamment sur le plan professionnel, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ;
- à titre subsidiaire, que le requérant étant susceptible de bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que le requérant, étant marié et père de cinq enfants mineurs vivant en dehors du territoire français et pouvant revenir légalement travailler en France, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision, en date du 31 mars 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre, enregistrée le 6 octobre 2009, par laquelle M. A produit un nouveau certificat médical en date du 18 août 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien entré en France en 2002, souffre d'un diabète non insulino dépendant et a bénéficié, du 7 janvier 2004 au 20 février 2008, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, qui lui a été régulièrement renouvelée ; que la décision du 3 octobre 2008 en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a été prise au vu d'un avis du 8 février 2008 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, aux termes duquel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux en cause, produits par l'intéressé, qui font état d'un diabète non insulino-dépendant bien équilibré nécessitant un traitement à vie et un suivi médical et biologique régulier mais de l'absence de complication, ne sont pas circonstanciés quant à l'impossibilité dans laquelle serait l'intéressé d'accéder effectivement à une prise en charge médicale adaptée en Mauritanie ; que ces certificats médicaux ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique susmentionné, lequel a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'antérieurement, l'intéressé ait pu bénéficier d'avis contraires et que son état de santé n'aurait pas évolué depuis ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituaient pas le fondement de sa demande de titre de séjour et sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas prononcé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis le mois de décembre 2002 en France où il s'est bien intégré, notamment sur le plan professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de trente-cinq ans, qu'il est marié et père de cinq enfants mineurs vivant hors de France et qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments que M. A fait valoir sur les conditions de son séjour en France ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.
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N° 09LY00140