La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°07LY01865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07LY01865


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 627 route de Jassans à Trévoux (01606 cedex) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608021 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé la délibération en date du 2 octobre 2006 par laquelle le conseil de la communauté de communes a décidé d'octroyer un fonds de concours à la commune d

e Saint-Didier-de-Formans pour permettre le fonctionnement du foyer des jeunes, équi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 627 route de Jassans à Trévoux (01606 cedex) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608021 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de l'Ain, annulé la délibération en date du 2 octobre 2006 par laquelle le conseil de la communauté de communes a décidé d'octroyer un fonds de concours à la commune de Saint-Didier-de-Formans pour permettre le fonctionnement du foyer des jeunes, équipement communal destiné à la jeunesse ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le financement par fonds de concours de la réalisation et du fonctionnement d'un équipement, n'autorisaient que le financement de sa réalisation ou de son entretien ;

- l'application des circulaires des 15 septembre 2004 et 23 novembre 2005 du ministre de l'intérieur, sur lesquelles est fondé le raisonnement selon lequel les dépenses de fonctionnement en cause ne constitueraient pas des dépenses de fonctionnement affectées à un équipement, doit être écartée, dès lors que les dispositions de ces circulaires, dont le caractère impératif ne peut être contesté en ce qu'elles sont plus restrictives que les dispositions légales, ont été édictées par un auteur incompétent ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut du champ d'application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, une catégorie particulière de dépenses de fonctionnement affectées à un équipement municipal et, en particulier, les dépenses engagées, comme en l'espèce, pour l'utilisation courante de salles communales pour des actions d'animation de jeunesse ;

- il est enjoint, par le ministère de l'intérieur, aux collectivités d'imputer les dépenses en cause sur le compte de subventions de fonctionnement aux organismes publics dans la comptabilité de l'établissement public de coopération intercommunale, et, pour les communes récipiendaires, de les imputer sur le compte dépenses de fonctionnement affectées aux équipements de loisirs ; dès lors, la dépense d'animation des salles communales constitue budgétairement une dépense de fonctionnement affectée à un équipement public de loisir, et la considération d'une éventuelle qualification juridique de dépense participant à l'exécution d'un service public est indifférente à la contestation soulevée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré, sans se livrer à une interprétation restrictive de la loi, que les dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales n'autorisent que le financement de la réalisation ou de l'entretien d'un équipement, dès lors que l'entretien d'un bien immeuble constitue le critère de distinction entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement du bien, aux termes de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable des communes et de leurs établissements publics administratifs, les dépenses de fonctionnement relatives à un équipement correspondant aux dépenses d'entretien ; en l'espèce, l'objet des fonds de concours est de développer une politique d'animation en faveur de la jeunesse et non de financer des dépenses afférentes aux équipements eux-mêmes ;

- le moyen de la requête tiré de ce que le tribunal se serait prononcé au vu des circulaires ministérielles des 15 septembre 2004 et 23 novembre 2005, dépourvues de portée normative, doit être écarté, dès lors que les dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont suffisamment explicites pour ne pas porter à interprétation et que les circulaires ne font qu'illustrer la distinction entre des dépenses relatives à un équipement et celles relevant de la politique ou du service public géré par la collectivité au sein de l'équipement ;

- la requérante ne peut utilement se prévaloir des modalités d'imputation comptable des dépenses, qui relèvent des règles de la comptabilité publique et donc d'un ordonnancement indépendant du régime juridique des fonds de concours, trouvant son fondement dans les dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Masse-Angonin, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Masse-Angonin ;

Considérant que, par une première délibération, dite cadre, en date du 19 janvier 2006, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE a déterminé les conditions d'attribution de fonds de concours aux communes membres, jusqu'à la fin de l'année 2010, afin de financer des actions d'animation et de prévention primaire, pour les publics entre 10 et 18 ans, au sein d'un ou de plusieurs équipements communaux, par du personnel qualifié, les fonds de concours devant, aux termes de cette même délibération, contribuer à financer pour partie la masse salariale d'un poste d'animateur ainsi que les frais de fonctionnement ; que, par une seconde délibération, en date du 2 octobre 2006, prise en application de la première, le conseil communautaire a décidé d'octroyer un fonds de concours à la commune de Saint-Didier-de-Formans pour permettre le fonctionnement du foyer des jeunes, équipement communal destiné à la jeunesse ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE fait appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, sur déféré du préfet de l'Ain, a annulé ladite délibération du 2 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, l'attribution, par une communauté de communes, d'un fonds de concours à une commune membre ne peut être destinée qu'à contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même d'un équipement déjà réalisé, mais non à financer le fonctionnement d'un service public assuré au sein de l'équipement, notamment par la prise en charge des frais salariaux des personnels chargés d'y assurer une activité d'animation ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des termes mêmes des délibérations du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE des 19 janvier et 2 octobre 2006 que ladite communauté a entendu financer, au moyen de fonds de concours, des actions d'animation en faveur de la jeunesse, notamment par la prise en charge d'une partie de la masse salariale des postes d'animateur ; qu'ainsi, la délibération en litige, qui n'a pas pour objet de contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même de l'équipement communal concerné, excède le champ d'application des dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE, qui ne peut utilement ni exciper de l'illégalité alléguée des circulaires ministérielles des 15 septembre 2004 et 23 novembre 2005, dont l'application n'est pas en cause, ni se prévaloir des modalités d'imputation comptable des fonds de concours faisant l'objet de la délibération en litige, qui sont sans incidence sur l'applicabilité aux dits fonds de concours des dispositions précitées du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit au déféré du préfet de l'Ain ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAONE VALLEE, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2009.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01865

mt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01865
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ MALLET GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-12;07ly01865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award