Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700179 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 29 mai 2006, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse l'a informé du non renouvellement de son contrat de travail à la date du 1er janvier 2007, d'autre part à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2006 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse a refusé de faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail, conclu le 1er janvier 2006 pour une durée de 12 mois, en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de lui délivrer un contrat à durée indéterminée et de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- s'agissant de la décision du 7 décembre 2006 : l'employeur et les premiers juges ne pouvaient se retrancher derrière le défaut de mention du poste au tableau des emplois permanents pour prétendre à l'absence de permanence de l'emploi : une telle interprétation de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction issue de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 est incompatible avec la directive n°1999/708/CE du 28 juin 1999 et entache le jugement d'une erreur de droit ; la permanence de l'emploi qu'il a occupé résulte de la satisfaction de besoins durables, quel que soit le montage financier qui a permis sa création : en témoignent le fait qu'il a bénéficié d'un véritable déroulement de carrière et que les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la mise en place et du suivi des réseaux de soins entrent dans les prévisions de la loi du 9 janvier 1986 ;
- s'agissant de la décision du 29 mai 2006 : contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette décision lui fait grief ; elle ne respecte pas la procédure de licenciement prévue à l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; elle est entachée d'un défaut de motivation et aurait dû être précédée de la consultation du comité technique paritaire conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 ; sur le fond, elle méconnait les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour le Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse, par Me Curtil, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'a jamais été dans son intention d'intégrer le poste occupé par le requérant dans ceux nécessaires au fonctionnement de l'hôpital selon ses missions, alors qu'un emploi permanent ne peut exister que dans la mesure où il a été créé par le conseil d'administration ; le centre hospitalier s'est vu confier le soin d'accueillir un organisme de coordination des actions d'entités étrangères dans le cadre d'une mission spécifique et temporaire confiée par le préfet ;
- c'est par erreur que le dernier contrat a repris les formulations de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 sans prendre en considération les modifications apportées par la loi du 25 juillet 2005 : l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 aurait dû être visé ;
- il existait un corps de fonctionnaires, celui des personnels des services techniques et ouvriers susceptible de remplir la mission qui lui a été confiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- les observations de Me Barberousse, avocat de M. A et de Me Curtil, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse ;
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
- La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 29 mai 2006, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse l'a informé du non renouvellement de son contrat de travail à la date du 1er janvier 2007, tendant d'autre part à l'annulation de la décision du 7 décembre 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse a refusé de faire droit à sa demande de requalification du contrat de travail, conclu le 1er janvier 2006 pour une durée de 12 mois, en contrat à durée indéterminée ;
Sur la légalité de la décision du 7 décembre 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : I. Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dans sa rédaction issue du 1° de l'article 16 de la loi du 26 juillet 2005 : (...) les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté le 1er décembre 1999 afin d'établir la coordination du réseau de santé aide aux jeunes marginalisés en souffrance psychique dans le cadre d'une convention signée le 20 décembre 1999 entre le centre hospitalier et l'Etat ; que l'emploi occupé par M. A ainsi que les crédits destinés à son financement étaient obtenus dans le cadre de la convention précitée qui a été renouvelée à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi ainsi occupé par l'intéressé qui agissait, du fait de la convention précitée, pour le compte de l'Etat ne figurait pas au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés de l'établissement pour l'année 2006 au titre des crédits affectés aux emplois permanents, ni au tableau des emplois permanents pour les années antérieures ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de l'établissement hospitalier lui ouvrant droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance que les fonctions de l'intéressé pouvaient correspondre à un besoin permanent et ont été progressivement étendues aux réseaux de santé spécifiques à la prise en charge de l'alcoolisme, du suicide, du centre spécialisé et du centre d'hébergement et de réinsertion sociale du département de la Côte d'Or, n'est pas de nature à établir, par elle-même, que le poste occupé par l'intéressé devait être regardé comme un emploi permanent du centre hospitalier ; qu'il en est de même de la circonstance tirée d'une progression régulière de sa rémunération par référence à la grille indiciaire applicable aux ingénieurs hospitaliers titulaires ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2006 refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le renouvellement de celui-ci une fois parvenu à son terme fixé au 31 décembre 2006 ;
Sur la légalité de la décision du 29 mai 2006 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en jugeant que M. A n'était pas recevable à demander l'annulation de la lettre qui lui a été adressée le 29 mai 2006 et qui se borne à l'avertir de l'intention du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à l'échéance du 31 décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, au Centre Hospitalier Spécialisé de la Chartreuse et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 08LY00041