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10/11/2009 | FRANCE | N°07LY02747

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07LY02747


Vu I la requête, enregistrée sous le n° 07LY02747 au greffe de la Cour le 7 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE, dont le siège est 43 cours de la Liberté à Lyon (69003) ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502027 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2005 de l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône autorisant le licenciement de M. Nasser A ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. Nasser A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. Nasser ...

Vu I la requête, enregistrée sous le n° 07LY02747 au greffe de la Cour le 7 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE, dont le siège est 43 cours de la Liberté à Lyon (69003) ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502027 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2005 de l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône autorisant le licenciement de M. Nasser A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasser A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. Nasser A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision pour une motivation insuffisante alors que :

- l'inspecteur du travail, d'une part était tenu d'accorder l'autorisation de licencier M. Nasser A après avoir vérifié la réalité de l'interdiction d'exercer établie par la lettre du directeur départemental de la protection judiciaire, d'autre part a caractérisé dans sa décision l'impossibilité du maintien du salarié et l'absence de lien avec le mandat ;

- la procédure contradictoire a été respectée, M. Nasser A ayant eu connaissance de la lettre du directeur de la protection judiciaire au cours d'une confrontation organisée le 5 janvier 2005 par l'inspecteur du travail, ainsi que dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et au cours de cet entretien ;

- la décision du directeur de la protection judiciaire à l'origine du licenciement ne constitue pas un retrait d'habilitation mais une injonction de licencier à la suite de l'avis du juge des enfants émis, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, au vu du casier judiciaire en application du décret du 6 octobre 1988 et des articles L. 313-20 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- M. Nasser A ne saurait soutenir que la décision du directeur de la protection judiciaire, qui n'est pas une sanction et n'avait pas à lui être notifiée, a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la circonstance qu'il aurait justifié auprès de l'inspecteur du travail, lors de l'enquête contradictoire, de sa demande de retrait de la mention de sa condamnation de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision ; subsidiairement, le licenciement sur l'injonction du directeur départemental de la protection judiciaire sur avis du juge des enfants en raison de condamnations pénales, repose sur une cause réelle et sérieuse, peu importe que la mention de la condamnation ait été exclue du casier judiciaire ;

- les faits en cause n'ont pas donné lieu à une précédente sanction disciplinaire ;

- le licenciement ne relève pas de sa seule vie privée mais a pour motif son incompatibilité à exercer ses fonctions dans l'établissement appréciée par le juge des enfants ;

- le licenciement est sans lien avec son mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2009 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2009 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 31 mars 2009 admettant M. Nasser A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire reçu le 16 octobre 2009, postérieurement à la clôture, de l'instruction présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ;

Vu II. la requête, enregistrée sous le n° 07LY02760 au greffe de la Cour le 10 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS, dont le siège est 38-39 Chemin des Brosses à Charbonnieres Cedex (69751) ;

L'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502027 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé le licenciement de M. Nasser A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasser A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner M. Nasser A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS se réfère aux motifs exposés dans la requête introductive d'appel déposée le 7 décembre 2007 par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE et soutient que :

- l'inspecteur du travail était tenu d'accorder l'autorisation de licenciement compte tenu de l'avis du juge des enfants et de la lettre du directeur de la protection judiciaire ;

- l'autorisation de licenciement est suffisamment motivée par la référence expresse à cette lettre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2009 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2009 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire reçu le 16 octobre 2009, postérieurement à la clôture, de l'instruction présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié, relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été engagé par l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS en qualité d'éducateur spécialisé dans son établissement, la Maison refuge des enfants , situé à Charbonnières les Bains en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 juin 2001 ; qu'en application des dispositions du décret du 6 octobre 1988 susvisé et des articles L. 331-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 24 juin 2004 et pour une durée de cinq années, habilité cet établissement à recevoir des mineurs âgés de 6 à 18 ans confiés par l'autorité judiciaire au titre des articles 375 à 375-8 du code civil ; que cette habilitation a été délivrée notamment à la suite d'une instruction menée par le directeur de la protection judiciaire et des avis émis par le juge des enfants et du procureur de la république concernant les personnels employés, dont M. A, au vu du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ; que cet établissement a été aussi habilité pour accueillir les bénéficiaires de l'aide sociale départementale d'enfants âgés de 6 à 18 ans, par arrêté du 2 novembre 2004 du président du conseil général ; que, par lettre du 7 décembre 2004, le directeur départemental de la protection judiciaire et de la jeunesse du Rhône a fait part à la présidente de l'association qu'à la suite du contrôle périodique des casiers judiciaires des personnels des établissements auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs, le Vice-Président chargé du Tribunal pour enfants avait estimé que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A étaient incompatibles avec son emploi au sein de l'association et lui demandait, en conséquence, de bien vouloir procéder au licenciement du salarié sans délai et de l'en tenir informé ; que M. A ayant été désigné délégué syndical le 19 juillet 2004, l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS a demandé, par une lettre en date du 17 décembre 2004, l'autorisation à l'inspecteur du travail de procéder à son licenciement compte tenu de ce courrier du directeur départemental de la protection judiciaire et de la jeunesse du Rhône ; que, par une décision du 25 janvier 2005, l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé le licenciement de M. Nasser A ; que, par un jugement du 3 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; que, par deux requêtes distinctes, l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE, qui s'est vu transférer l'activité et la gestion de cet établissement à compter du 1er janvier 2006 et est devenu ainsi l'employeur de M. A, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes susvisées étant ainsi dirigées contre un même jugement et une même décision autorisant le licenciement de M. Nasser A, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments exposés par l'employeur dans sa demande sont de nature à justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ;

Considérant que pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que cette autorisation de licenciement est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable qui disposait que la décision de l'inspecteur du travail est motivée. ;

Considérant que la décision attaquée vise la demande d'autorisation de licenciement et les textes dont elle a fait application, mentionne que, dans le cadre des dispositions du décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 modifiant le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988, la direction de l'établissement a été informée par la lettre du directeur de la protection judiciaire du 7 décembre 2004 que M. A ne pouvait plus en raison d'une décision de justice continuer à exercer ses fonctions, précise que, dans ce contexte, aucune mesure de reclassement n'a pu être proposée à M. A et que la mesure envisagée est sans lien avec le mandat détenu ; qu'à la seule lecture de cette décision, le salarié a pu ainsi connaître les motifs, en droit et en fait, qui ont servi de fondement à cette autorisation de licenciement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 janvier 2005 de l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône autorisant le licenciement de M. Nasser A, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'insuffisante motivation de cette décision au regard de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de ladite décision du 25 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'était pas titulaire d'une habilitation du préfet pour exercer sa profession d'éducateur spécialisé au sein de cet établissement ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que l'inspecteur du travail aurait dû constater qu'il n'était pas privé d'habilitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ainsi que l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance du contenu de la lettre du directeur de la protection judiciaire du 7 décembre 2004 qui a servi de fondement à la décision attaquée lors de l'entretien préalable au licenciement avec l'employeur puis lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'un refus de lui communiquer ce courrier lui aurait été opposé au cours cette enquête ; qu'ainsi M. A a été en mesure de se défendre utilement et de pouvoir présenter ses observations concernant le contenu de ce courrier, l'intéressé ayant d'ailleurs indiqué dans ses écritures devant le Tribunal qu'il avait attiré l'attention de l'inspecteur du travail sur l'absence de compétence de ce directeur pour formuler une demande de licenciement par ce courrier du 7 décembre 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 janvier 2003, M. A a été condamné pour les faits de conduite en état alcoolique à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec annulation de son permis de conduire fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pouvait solliciter un nouveau permis de conduire ; que la mention de cette condamnation avait été portée sur son casier judiciaire ; que la lettre du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse du 7 décembre 2004 qui a servi de fondement à l'autorisation de licenciement litigieuse, rédigée à la suite du contrôle du casier judiciaire de l'intéressé opéré par le juge des enfants, a été produite tant devant les premiers juges qu'en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation de licenciement est entachée d'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. A avait sollicité le retrait de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspecteur statue sur la demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que les faits à l'origine de sa condamnation se sont déroulés en dehors de son activité professionnelle ; que, toutefois, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur des faits qui, bien qu'étant sans lien avec les fonctions professionnelles exercées par ce salarié, pouvaient être regardés comme étant de nature à rendre impossible son maintien au sein de l'établissement ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A ne saurait soutenir qu'il a fait l'objet d'une double sanction dès lors que l'avertissement qui lui avait été précédemment infligé portait sur le fait qu'il avait omis de signaler à son employeur la durée exacte de la suspension du permis de conduire et que la décision attaquée est fondée sur une impossibilité de l'intéressé à continuer à exercer ses fonctions au sein de l'établissement à la suite de sa condamnation judiciaire et du courrier du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse du 7 décembre 2004 ;

Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que M. A n'aurait fait l'objet d'aucune sanction jusqu'à sa désignation comme délégué syndical et qu'après cette désignation en juin 2004 il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une demande d'autorisation de licenciement ne suffisent pas pour établir l'existence d'une discrimination en raison des mandats qu'il détient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE et l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 janvier 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé le licenciement de M. A ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les deux associations tendant à la condamnation de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502027 du 3 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. Nasser A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section du Rhône a autorisé son licenciement est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE et de l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE, à l'ASSOCIATION LES REFUGES D'ENFANTS, à M. Nasser A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

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N° 07LY02747, 07LY02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02747
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : STAGNARA CHRISTINE CABINET CHASSAGNY-WATRELOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-10;07ly02747 ?
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