La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°09LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09LY00733


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2009 à la Cour et régularisée le 3 avril 2009, présentée pour M. Layachi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807798, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à de

stination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2009 à la Cour et régularisée le 3 avril 2009, présentée pour M. Layachi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807798, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Il soutient qu'il a droit à un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'il aurait pu aussi bénéficier d'un titre portant la mention visiteur , le préfet ne pouvant sur ce point lui opposer l'absence de visa de long séjour ; que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d'interrompre les soins dont il bénéficie, de le priver des droits sociaux qu'il a acquis suite à son activité professionnelle et de l'empêcher d'obtenir le titre portant la mention visiteur auquel il a droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire, irrégulièrement présenté, sous forme de télécopie, par le préfet de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, selon l'avis du médecin-inspecteur de santé publique consulté par le préfet de la Loire, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale pendant une longue durée, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits, qui décrivent seulement son état de santé, ou, pour l'un d'entre eux, en date du 4 juin 2008, indique qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge nécessitée par cet état de santé, ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; qu'ainsi, et à supposer même que le requérant ne pourrait pas recevoir en Algérie le traitement nécessité par son état de santé, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, que la demande de titre de séjour de M. A n'était présentée que sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en conséquence, le préfet de la Loire n'était tenu de l'examiner qu'au titre de ces stipulations ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 du même accord, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur , sont, par suite, inopérants ;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté en litige emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que si M. A fait valoir qu'il a été scolarisé en France de 1968 à 1984, qu'il y réside depuis 2001 et qu'il y a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu un taux d'incapacité de 8 % et au titre duquel il bénéficie de soins pris en charge par la sécurité sociale ainsi que d'une pension d'invalidité, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'ainsi en refusant de régulariser sa situation le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : /(...)/ 9°) L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, ainsi que dit plus haut, les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et son taux d'incapacité permanente est de 8 % ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il ne pourrait pas recevoir en Algérie le traitement nécessité par son état de santé, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que M. A perçoive en dehors de France la pension d'invalidité qui lui a été allouée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait privé de ses droits sociaux par la décision en litige doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Layachi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

''

''

''

''

1

4

N° 09LY00733

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00733
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;09ly00733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award