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05/11/2009 | FRANCE | N°09LY00485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09LY00485


Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 2009, présentée pour M. Merlin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807123, en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision s

usmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 5 mars 2009, présentée pour M. Merlin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807123, en date du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mars 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 septembre 2008, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo, en raison de ses activités politiques passées, notamment en faveur du parti UDPS (union pour la démocratie et le progrès social) ; qu'en particulier il se prévaut de l'assassinat de son père et de son frère et soutient que lui-même a été incarcéré à plusieurs reprises et victime de tortures et sévices ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, notamment, d'une part sa carte de l'UDPS ne mentionne qu'une adhésion en France, d'autre part l'attestation signée par les présidents de la cellule du Rhône, de la section Rhône-Alpes et de la fédération française de l'UDPS n'est assortie d'aucune précision sur les informations qui permettraient de justifier qu'il aurait dès 2000 adhéré à ce parti au Congo ; qu'il n'établit pas que son père et son frère ont été assassinés ; que si, pour justifier des sévices dont il aurait fait l'objet dans ce pays, il a produit un certificat médical établi le 14 janvier 2008, il ressort de l'examen de celui-ci que, comme l'a au demeurant relevé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 30 septembre 2008, il ne permet pas d'établir que son état physique et mental serait la conséquence des sévices allégués ; que, par suite, les risques encourus au Congo par M. A n'étant pas établis, en désignant ce pays comme destination d'une éventuelle reconduite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Merlin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 09LY00485

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00485
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;09ly00485 ?
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