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05/11/2009 | FRANCE | N°09LY00216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09LY00216


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 février 2009, présentée pour M. Semir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804322, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de la désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce déla

i, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 février 2009, présentée pour M. Semir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804322, en date du 30 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de la désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est devenue sans objet en raison du récépissé d'une demande de titre de séjour qui a été délivré à M. A par le préfet de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la Loire a délivré à M. A, le 30 janvier 2009, un récépissé de demande de titre de séjour ne suffit pas à rendre sans objet les conclusions susanalysées ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour de M. A n'était présentée que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'était tenu de l'examiner qu'au titre de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ;

Considérant, il est vrai, que les arrêtés en litige emportent, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2005 à l'âge de vingt-trois ans, qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il conserve des attaches familiales en Bosnie ; qu'ainsi, alors même qu'il serait bien intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche, la décision en litige ne peut être regardée ni comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives aux décisions du 27 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A ; qu'un tel récépissé ayant pour effet de l'autoriser à séjourner provisoirement en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être regardées comme rapportées ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives aux décisions du 27 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Semir A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

Mme Chalhoub, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.

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N° 09LY00216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00216
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-05;09ly00216 ?
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