Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502251 du 25 janvier 2007, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser les sommes de 4 062,69 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, de 4 062,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 4 062,69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération l'a licencié en fin de stage ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté en date du 9 décembre 2005 portant reclassement à compter du 1er novembre 2005 démontre le caractère non fondé du licenciement et la reconnaissance de sa nullité ; que son licenciement est illégal dès lors qu'on lui a confié des fonctions supérieures à sa qualification, qu'on l'a surchargé de travail, que l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas établie ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 octobre 2007 à la Selarl Adamas affaires publiques, représentant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005 et à la réparation du préjudice résultant du licenciement, nouvelles en appel, sont irrecevables ; que l'arrêté du 9 décembre 2005, reclassant l'intéressé pour la période du 1er au 3 novembre 2005, est sans lien avec le licenciement de l'intéressé en fin de stage ; que les fonctions confiées à l'intéressé correspondaient à son grade, et ne constituaient pas une charge de travail anormale ; que l'insuffisance professionnelle du requérant est établie tant au regard de ses insuffisances techniques que de ses difficultés relationnelles avec les autres agents et ses supérieurs hiérarchiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Il soutient, en outre, que sa requête est suffisamment motivée, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement ne sont pas nouvelles ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Roche, représentant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ;
- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A a été nommé, le 1er octobre 2004, agent technique qualifié territorial stagiaire par le président du conseil de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, et chargé d'organiser et d'encadrer le travail des équipes techniques, caisses et ménages , et d'assurer les contrôles et suivi du fonctionnement technique des piscines de l'établissement ; que par un arrêté en date du 27 octobre 2005, il a été licencié, en fin de stage le 4 novembre 2006, pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour, en premier lieu, d'annuler le jugement du 25 janvier 2007, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant de son licenciement, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le président de la communauté d'agglomération l'a licencié en fin de stage, et en troisième lieu, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005 :
Considérant que l'arrêté en date du 9 décembre 2005 a procédé au reclassement indiciaire de M. A, au 1er novembre 2005, en application d'une modification statutaire intervenue le 28 octobre 2005 ; que cet arrêté ne titularise pas M. A, et ne rapporte pas l'arrêté du 27 octobre 2005 décidant le licenciement de ce dernier ;
Considérant que si devant le Tribunal, M. A a demandé la réparation des préjudices résultant de son licenciement et, à cette fin, a soutenu que son licenciement était entaché d'illégalité, il n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005 décidant son licenciement ; que dès lors, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay est fondée à soutenir que les conclusions susmentionnées, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les fins de non-recevoir présentées par la communauté d'agglomération :
Considérant en premier lieu que la requête, qui ne constitue pas la reproduction de la demande de première instance, expose des moyens à l'appui des conclusions indemnitaires du requérant ; que dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à l'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-14 du même code ; qu'en second lieu, le requérant avait demandé en première instance la réparation des préjudices résultant de son licenciement ; que dès lors, les conclusions susvisées, tendant aux mêmes fins, ne sont pas nouvelles en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay n'est pas fondée à soutenir que les conclusions susmentionnées seraient irrecevables ;
Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, alors applicable : Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. / Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien. ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A a été chargé lors de son stage d'organiser et d'encadrer le travail des équipes technique, caisse et ménage des piscines de la communauté d'agglomération ; que ces fonctions excèdent celles dévolues aux agents techniques qualifiés par les dispositions précitées ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été placé, durant son stage, dans une situation permettant d'apprécier sa valeur professionnelle ; que ce fait constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A avait présenté sa candidature à la communauté d'agglomération au vu d'une fiche de poste décrivant exactement les missions qui lui ont été confiées, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement susvisé du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la condamnation de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 1 500 euros ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui ne prononce pas l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2005, n'implique pas la réintégration de M. A dans son emploi par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de réintégrer l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.
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N° 07LY00914
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