Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, dont le siège est quartier du raccourci à Antraigues-sur-Volane (07530) ;
La SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503931 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Antraigues-sur-Volane à lui verser la somme de 42 663,03 euros en remboursement des frais exposés pour les travaux d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la commune ;
2°) de condamner la commune d'Antraigues-sur-Volane à lui verser la somme de 40 063,03 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq point à compter du versement des participations ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antraigues-sur-Volane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la convention qu'elle a passée avec la commune, qui prévoyait sa participation financière aux travaux d'extension des réseaux publics d'adduction et d'eau potables et d'assainissement est illégale ; qu'il ne s'agissait pas d'une offre de concours ;
- que la passation de la convention a été irrégulière, faute pour le maire d'avoir eu l'autorisation préalable du conseil municipal ;
- que les versements qu'elle a effectués sont dépourvus de cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté pour la commune d'Antraigues-sur-Volane qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la participation financière n'a pas été demandée à l'occasion d'une autorisation d'urbanisme dans la mesure où la convention ne fait pas référence au permis de construire ni aux dispositions du code de l'urbanisme et où le permis de construire ne fait aucune référence au financement litigieux ;
- que la convention litigieuse doit être qualifiée d'offre de concours ; que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI avait intérêt à la réalisation des travaux litigieux ; que la circonstance que l'offre de concours aurait été sollicitée par la commune est sans influence sur sa validité ; que ce n'est pas du fait de la prétendue insistance de la commune que la requérante a signé la convention ;
- que seule la non-exécution des travaux rend sans cause l'offre de concours ; qu'à défaut de retrait de l'offre, de terme ou de condition suspensive à cette offre, l'offrant est lié par l'acceptation du bénéficiaire qui peut être caractérisée tant par la demande de réalisation par le maître de l'ouvrage de la contribution promise que par l'exécution des travaux, comme tel a été le cas en l'espèce ; qu'il suit de là que la circonstance que le maire a agi sans délibération préalable du conseil municipal est sans influence sur la validité de l'offre de concours ;
- qu'en tout état de cause, la demande présentée en première instance est irrecevable, faute de contenir des conclusions chiffrées ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu'elle a chiffré sa réclamation préalable et que sa demande de première instance était chiffrée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté pour la commune d'Antraigues-sur-Volane, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Chapouan pour la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et de Me Brun pour la commune d'Antraigues-sur-Volane,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Mes Chapouan et Brun ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif :
Considérant que, le 23 avril 2003, la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, représentée par son gérant, M. A, a signé avec la commune d'Antraigues-sur-Volane une convention de concours financier visant à financer la partie non subventionnée des travaux d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la commune, concours plafonné à 46 000 euros ; que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 40 063,03 euros au titre du remboursement des sommes qu'elle a versées en application de cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ; d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts. 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ; c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ; d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;(...). ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-30 : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées./ Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue./ Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
Considérant que si ces dispositions combinées interdisent au bénéficiaire d'un permis de construire d'offrir son concours à une collectivité publique, il peut être fait exception à ces dispositions dans l'hypothèse où la contribution offerte l'est en dehors de tout projet de construction ou dans l'intérêt exclusif du constructeur ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI a offert son concours, par la convention du 23 avril 2003, indépendamment de toute demande d'autorisation de construire et eu égard à l'intérêt que présentait pour elle la réalisation des travaux d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement au lieu dit Le Raccourci où elle a son siège social ; que, d'autre part, la circonstance que, le 9 novembre 2001, soit deux ans avant la signature de cette convention, son gérant avait obtenu un permis de construire pour son propre compte, en vue de la rénovation d'un ancien moulinage situé au lieu dit en cause, n'est pas de nature à la faire regarder elle-même comme bénéficiaire d'une autorisation de construire au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; qu'enfin elle ne prétend pas agir comme acquéreur dudit moulinage et n'établit d'ailleurs pas en être devenue propriétaire ; qu'ainsi la SCI requérante ne peut obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées à la commune d'Antraigues-sur-Volane en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, que l'offre de la société requérante, qui compte tenu de son caractère unilatéral n'engageait que son auteur, a été acceptée, sans qu'elle ait préalablement été retirée, du fait de la réalisation des travaux par la commune et de la perception des sommes dues à ce titre ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire n'aurait pas eu compétence pour signer la convention du 23 avril 2003 est sans influence sur la validité de l'engagement de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI et son acceptation de la façon susdécrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI la somme de 1 500 euros que la commune d'Antraigues-sur-Volane demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antraigues-sur-Volane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI est rejetée.
Article 2 : La SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI versera à la commune d'Antraigues-sur-Volane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA MANUFACTURE DU RACCOURCI, à la commune d'Antraigues-sur-Volane et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbaretaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 07LY00792
nv