La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | FRANCE | N°08LY02481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 08LY02481


Vu enregistrée le 13 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Rabiaa A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803511 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 9 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

Ell

e soutient que :

- bien que séparée de son mari elle n'en est pas encore divorcée ;

- elle a un t...

Vu enregistrée le 13 novembre 2008, la requête présentée pour Mme Rabiaa A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803511 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 9 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- bien que séparée de son mari elle n'en est pas encore divorcée ;

- elle a un travail et deux de ses frères ont la nationalité française tandis qu'un autre de ses frères et sa soeur vivent en Belgique ;

- sa mère vit au Maroc ;

- son séjour en France est stable et définitif ;

- elle y est insérée.

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, mariée à un ressortissant français en novembre 2002, est entrée en France en juin 2003 et a obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de conjoint de Français , renouvelé jusqu'au 11 janvier 2006 ; que toute vie commune entre les époux ayant cessé, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté en date du 9 mai 2008, a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle a saisi de cet arrêté le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 9 octobre 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 35 ans, possèderait l'essentiel des ses liens personnels et familiaux en France où seule la présence de l'un de ses frères est établie alors que sa mère vit au Maroc et qu'un autre de ses frères et une soeur résident en Belgique ; que dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire et malgré des efforts d'intégration certains, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02481
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BROCAS CHRISTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;08ly02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award