La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | FRANCE | N°08LY01052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2009, 08LY01052


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Samouzoulou A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié chez M. B ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800280 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel

il serait renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 12 décembre 2007 ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Samouzoulou A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié chez M. B ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800280 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 avril 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 12 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut à lui verser une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission du titre de séjour devait être saisie, dès lors que les conditions de délivrance d'un titre de séjour étaient remplies ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; qu'il est bien intégré en France, où il vit depuis 4 ans ; qu'il est sans nouvelle de ses enfants restés dans son pays d'origine ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur où il y a une pénurie de main d'oeuvre ; que du fait de sa situation personnelle, il remplit les critères de l'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne donne pas les fondements juridiques de sa décision ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant liée par la décision de refus de titre de séjour qu'il a prise en même temps ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les articles 3 de la CEDH et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2008, présenté pour le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour ; que le signataire des décisions avait délégation ; que l'article 8 de la CEDH n'a pas été méconnu dès lors que sa concubine, ses deux enfants mineurs, ses parents et un de ses frères demeurent en République démocratique du Congo ; que les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du CESEDA ne sont pas méconnus ; qu'aucun élément ne semble justifier une admission au séjour au bénéfice des circonstances exceptionnelles et humanitaires ; qu'il ne démontre pas qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitements inhumains au sens de l'article 3 de la CEDH ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 avril 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Samouzoulou A tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. Samouzoulou A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il est établi depuis plus de 4 ans en France, qu'il a des attaches sociales, qu'il est intégré et dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur déficitaire en main d'oeuvre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident, notamment, ses deux enfants mineurs et ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la CEDH ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que les moyens déjà présentés devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de ce que la décision est insuffisamment motivée et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son admission au séjour à titre exceptionnel doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2007 l'obligeant à quitter le territoire :

Considérant que les moyens déjà présentés devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de motivation, de l'erreur de droit sur la compétence liée, de ce que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de leur vie privée et familiale, n'est pas davantage entachée d'une erreur dans l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2007 en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2007 fixant le pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en cause n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées, dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Isère délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées ainsi que celles tendant au prononcé d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01052 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samouzoulou A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.

''

''

''

''

1

3

N° 08LY01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01052
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-03;08ly01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award