Vu, enregistré le 21 janvier 2008, le recours présenté par le PREFET de l'ISERE ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0705061 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 qui a annulé l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a enjoint, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
2°) le rejet de la demande de Mme A devant le Tribunal ;
Il soutient que :
- la malade dont s'occupe l'intéressée peut être assistée par les structures médicales existant en France ;
- la nécessité de sa présence aux cotés de cette personne malade n'est pas démontrée ;
- elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Russie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 16 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour Mme A, domiciliée ... qui conclut au rejet du recours du préfet et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que :
- elle est entrée en France en 2002 où elle s'est mariée à un ressortissant français, décédé en 2004 et s'est remariée en 2005 à un autre ressortissant français dont elle est divorcée depuis ;
- elle est intégrée en France ;
- elle s'est occupée d'une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante russe née en 1957, est entrée en France en mai 2003 ; que l'intéressée ayant cessé toute vie commune avec le ressortissant français qu'elle avait épousé en 2005 à la suite du décès de son précédent mari, le PREFET DE L'ISERE a, par un arrêté du 25 septembre 2007, refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que par un jugement du 21 décembre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit .... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que si Mme A, qui a conservé des attaches familiales en Russie, est bien intégrée en France et s'occupe à domicile, depuis janvier 2006, d'une personne âgée de plus de 80 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide dont a besoin cette personne ne pourrait lui être donnée par une personne extérieure ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée à la date d'intervention de l'arrêté en litige, et notamment au caractère récent de ses liens personnels avec la personne dont elle s'occupe, inférieur à deux ans, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE l'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation de cet article pour prononcer l'annulation de son arrêté ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la compétence du signataire :
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du PREFET DE L'ISERE du 15 décembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de décembre 2006, M. B, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour prendre la décision en litige portant refus de séjour ; que cette délégation vaut également pour prendre une décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui découlent nécessairement d'un tel refus ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la décision en tant qu'elle porte refus de séjour :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce pour les raisons évoquées ci-dessus, le PREFET DE l'ISERE n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché le refus de titre en litige d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et plus particulièrement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ni le principe général des droits de la défense ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ;
Considérant que si Mme A a été opérée pour des problèmes d'audition et doit être suivie médicalement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de l'affection dont elle souffre pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, par les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ne peut qu'être écarté ;
Considérant que nonobstant les problèmes médicaux de Mme A et ses efforts d'insertion le PREFET DE l'ISERE n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; que, par ailleurs, l'argumentation relative aux attaches en France est inopérante s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE l'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 25 septembre 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme Inessa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.
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N° 08LY00142