Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour Mme Khadra A, agissant tant en son nom propre qu'en celui de sa fille mineure Sonia, et par Mlle Sarah A, toutes domiciliées ... ;
Elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 040368, en date du 20 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser une somme totale de 165 000 euros en réparation des préjudices causés par le décès de Mohamed A au cours d'une hospitalisation ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier à verser, en premier lieu une somme de 35 000 euros à Mme Khadra A, en deuxième lieu une somme de 65 000 euros à Mlle Sonia A, enfin une somme de 65 000 euros à Mlle Sarah A ;
Elles soutiennent que :
- le centre hospitalier a commis une faute en n'assurant pas une surveillance suffisante de leur mari et père ;
- elles ont toutes trois subi un préjudice moral et financier ; Sonia et Sarah sont de plus fondées à demander la réparation du préjudice moral et du pretium doloris de leur père, aux droits duquel elles viennent sur ces chefs de préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier, en date du 8 octobre 2007, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et la preuve de la réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'y a pas eu de défaut de surveillance ;
- subsidiairement, les indemnités sollicitées sont excessives ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté pour Mme A et Mlle A ; elles concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Clermont-Ferrand ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A, hospitalisé au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, s'y est suicidé dans la nuit du 29 au 30 mai 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme Khadra A, son épouse, agissant tant en son nom propre qu'en celui de ses deux filles alors mineures, Sonia et Sarah, qui tendait à ce que le centre hospitalier de Clermont-Ferrand soit condamné à leur verser une somme totale de 165 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est au demeurant constant que Mohamed A, atteint d'un diabète non insulino-dépendant, a été hospitalisé le 29 mai 1997 dans le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Clermont-Ferrand, pour un sevrage d'insuline ; qu'aux environs de 2 h 30 du matin, dans la nuit du 29 au 30, il s'est suicidé en se défenestrant ; que le centre hospitalier avait certes été informé de ce qu'il était traité depuis une dizaine d'années pour une psychose maniaco-dépressive ; que, toutefois, de précédentes hospitalisations dans le même service n'avaient donné lieu à aucun incident sérieux ; qu'en outre l'existence d'un risque suicidaire n'avait en rien été signalée, et ne ressort d'ailleurs pas des indications psychiatriques produites, qui soulignent plutôt des tendances délirantes, sans qu'aucune tentative suicidaire antérieure n'ait jamais été constatée, comme les requérantes l'admettent elles-mêmes ; qu'enfin, si les fiches de suivi hospitalier indiquent qu'il a été trouvé dans la soirée du 29 mai pas très bien 'délirant' , et déambulant dans les couloirs, le personnel alors présent l'a racompagné dans sa chambre et a discuté avec lui jusqu'à ce qu'il apparaisse calmé ; que lors d'un passage à 1 h du matin, il a été constaté qu'il dormait ; que, vers 2 h 30, il s'est jeté de la fenêtre d'un étage supérieur où il s'était rendu sans être vu ; qu'en l'absence de symptômes nets rendant prévisible le risque de suicide, et alors que le service hospitalier a correctement mis en oeuvre les moyens de surveillance dont il disposait, compte tenu notamment de ses moyens et de l'objet de l'hospitalisation, aucune faute de surveillance ne peut lui être imputée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et Mlle A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadra A, à Mlle Sarah A, au centre hospitalier de Clermont-Ferrand et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.
''
''
''
''
1
2
N° 06LY01651