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26/10/2009 | FRANCE | N°08LY02785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2009, 08LY02785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour Mme Malika A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706111 en date du 13 octobre 2008 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions d'adjoint de sécurité, en qualité de cadet de la République, option police nationale, de

la session 2005/2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, présentée pour Mme Malika A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706111 en date du 13 octobre 2008 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions d'adjoint de sécurité, en qualité de cadet de la République, option police nationale, de la session 2005/2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud-Est de lui accorder l'agrément à l'admission des cadets de la République option police nationale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 22 février 2007 n'a pu, en raison de son caractère prématurée, interrompre le délai de recours contentieux contre la décision en litige du 27 février 2007, dès lors que la demande d'aide présentée le 22 février 2007 concernait une autre action, de nature indemnitaire, qu'elle souhaitait exercer à la suite d'un précédent jugement du 18 janvier 2007, alors que la demande d'aide juridictionnelle concernant l'action dirigée contre la décision du 27 février 2007 n'a été présentée que le 2 mars 2007, et que la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 31 mai 2007 sur cette demande ne lui a pas été notifiée, par erreur, de sorte que le délai de recours contentieux contre la décision litigieuse a bien été interrompu et que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'était pas tardive ;

- le préfet de la zone de défense Sud-Est a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter sa candidature, sur des faits d'agressions physiques et verbales commis à l'encontre de représentants de l'autorité, à une époque difficile de sa vie, alors qu'elle souhaite commencer une nouvelle vie et contribuer au service public de la police ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision, en date du 15 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre, en date du 7 septembre 2009, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de substituer d'office au motif, retenu par le préfet de la zone de défense Sud-Est pour rejeter la candidature de Mme A, le motif tiré de ce que ledit préfet était tenu de constater que l'intéressée, âgée de 27 ans à la date de la décision en litige, ne remplissait pas l'une des conditions posées par les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, tenant à ce que nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité s'il est âgé de plus de vingt-six ans et, par suite, de rejeter sa candidature ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en réponse à la lettre du 7 septembre 2009, par lequel le ministre soutient que le moyen susceptible d'être soulevé d'office lui paraît fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour Mme A, qui soutient que le moyen susceptible d'être soulevé d'office ne pourra prospérer, dès lors qu'il convient d'apprécier si elle remplissait les conditions d'accès au concours posées par les dispositions de l'article 4 du décret du 24 août 2000 à la date de la première décision, en date du 17 août 2005, dont l'annulation par le tribunal a conduit le préfet de la zone de défense à prendre la décision en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Mme A ;

Considérant que Mme A, dont la candidature pour exercer des fonctions d'adjoint de sécurité, en qualité de cadet de la République, option police nationale, a été rejetée, une première fois, par une décision du 17 août 2005 du directeur du centre de formation de la police de Chassieu, annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2007, puis, à la suite de cette annulation, par une décision du préfet de la zone de défense Sud-Est, en date du 27 février 2007, fait appel de l'ordonnance du 13 octobre 2008 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 27 février 2007 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par Mme A que, par une décision en date du 31 mai 2007, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, au titre de la procédure tendant à l'annulation de la décision en litige du 27 février 2007 ; que ladite décision du bureau d'aide juridictionnelle, qui faisait suite à une demande présentée par Mme A le 2 mars 2007, dans le délai de recours contentieux qui avait couru à compter de la notification régulière, le 28 février 2007, de ladite décision, et qui a ainsi été interrompu, a été notifiée le 27 juillet 2007 à l'adresse qu'elle avait indiquée audit bureau, auquel le pli la contenant a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi, à la date à laquelle la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense Sud-Est du 27 février 2007 a été enregistrée, le 30 août 2007, au greffe du Tribunal administratif de Lyon, le délai de recours contentieux contre ladite décision, de deux mois, n'était pas expiré ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter, au motif de sa tardiveté, la demande présentée par Mme A, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée, qui s'était prévalue à tort en première instance d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle relative à une autre procédure, n'avait pas été de nature à interrompre le délai de recours ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité susvisée : Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue de refuser la candidature aux fonctions d'adjoint de sécurité des personnes ne remplissant pas la condition d'âge, limité à moins de vingt-six ans, requise pour accéder aux dites fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le 27 février 2007, Mme A, née le 2 décembre 1979, était âgée de 27 ans ; que, dès lors, le préfet de la zone de défense Sud-Est, chargé de procéder au réexamen de la candidature de l'intéressée, en fonction de la situation de fait et de droit existant à cette date, était tenu de rejeter sa candidature ; que, par suite, les conclusions de la demande de Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que l'appréciation portée par ledit préfet sur son comportement passé serait entachée d'une erreur manifeste, tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007, doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0706111 du 13 octobre 2008 du président de chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa candidature pour le recrutement de cadets de la République, option police nationale, de la session 2005/2006, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2009.

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N° 08LY02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02785
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SMIDA NAJET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-26;08ly02785 ?
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