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22/10/2009 | FRANCE | N°09LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 09LY00919


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CORPS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORPS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401211 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité du contrat signé le 7 septembre 1982 et relatif notamment à la réalisation d'un réseau d'irrigation sur le territoire communal ;

Elle sout

ient que, l'association syndicale du canal d'arrosage de Corps fonctionnant princi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CORPS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CORPS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401211 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité du contrat signé le 7 septembre 1982 et relatif notamment à la réalisation d'un réseau d'irrigation sur le territoire communal ;

Elle soutient que, l'association syndicale du canal d'arrosage de Corps fonctionnant principalement au bénéfice d'un seul membre, son objet statutaire est voué à disparaître ; que, par ailleurs, la nécessaire mise en conformité de ses statuts au régime des associations syndicales propriétaires tel qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, pourrait entraîner sa dissolution ; que sa propre situation financière est délicate ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la responsabilité de la commune est indiscutable ; qu'elle l'a dépossédée du canal et de l'accès à l'eau pour l'ensemble des terrains à vocation agricole et maraîchère en zone NC du plan d'occupation des sols ; que l'ensemble des propriétaires riverains du canal et des propriétaires en zone NC sont directement concernés par ce problème ; qu'il n'y a aucune raison de penser que l'association, qui existe depuis vingt-sept ans, pourrait être dissoute ; qu'elle ne peut employer ses fonds à d'autres fins que la réalisation de son objet social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Heintz, avocat de la COMMUNE DE CORPS ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Heintz ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE CORPS à verser la somme de 25 000 euros à l'association syndicale libre du canal de Corps ; qu'alors que la COMMUNE DE CORPS se borne à des allégations dénuées de toutes précisions sur l'avenir de l'association, qui, selon elle, serait appelée à disparaître, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme susmentionnée ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORPS, à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09LY00919

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00919
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SEBAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;09ly00919 ?
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