Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CORPS, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CORPS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401211 du 23 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice lié à la nullité du contrat signé le 7 septembre 1982 et relatif notamment à la réalisation d'un réseau d'irrigation sur le territoire communal ;
Elle soutient que, l'association syndicale du canal d'arrosage de Corps fonctionnant principalement au bénéfice d'un seul membre, son objet statutaire est voué à disparaître ; que, par ailleurs, la nécessaire mise en conformité de ses statuts au régime des associations syndicales propriétaires tel qu'il résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, pourrait entraîner sa dissolution ; que sa propre situation financière est délicate ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que la responsabilité de la commune est indiscutable ; qu'elle l'a dépossédée du canal et de l'accès à l'eau pour l'ensemble des terrains à vocation agricole et maraîchère en zone NC du plan d'occupation des sols ; que l'ensemble des propriétaires riverains du canal et des propriétaires en zone NC sont directement concernés par ce problème ; qu'il n'y a aucune raison de penser que l'association, qui existe depuis vingt-sept ans, pourrait être dissoute ; qu'elle ne peut employer ses fonds à d'autres fins que la réalisation de son objet social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Heintz, avocat de la COMMUNE DE CORPS ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Heintz ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE CORPS à verser la somme de 25 000 euros à l'association syndicale libre du canal de Corps ; qu'alors que la COMMUNE DE CORPS se borne à des allégations dénuées de toutes précisions sur l'avenir de l'association, qui, selon elle, serait appelée à disparaître, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement risque de l'exposer à la perte définitive de la somme susmentionnée ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORPS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORPS, à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09LY00919
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