Vu la requête enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE dont le siège est 11 rue Jean Jaurès au Creusot (71200) et pour la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE dont le siège est 4-6 avenue d'Alsace à Nanterre (92033) ;
La SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700761 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Etat à verser, d'une part, à la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE, subrogée dans les droits de son assurée, la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE, la somme de 74 990,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007, d'autre part, à la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE la somme de 50 000 euros outre intérêts, en indemnisation du préjudice résultant de la destruction par incendie de six bus, le 5 novembre 2005 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE et à la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE respectivement, les sommes de 74 990,70 euros et de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE et la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE soutiennent que le jugement attaqué, qui n'analyse pas les moyens de la demande dans ses considérants, est insuffisamment motivé ; au fond, que les conditions d'application du régime de responsabilité de l'Etat définies par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales sont réunies ; que l'incendie a été provoqué lors d'un attroupement, par un acte de violence commis à force ouverte, ainsi qu'en atteste le climat insurrectionnel qui régnait dans certaines zones urbaines en novembre 2005 et qui a entraîné l'application de l'état d'urgence ; que ces agissements constituent des délits réprimés par le code pénal ; que, subsidiairement, l'absence de garantie effective du droit au respect des biens, qui constitue l'une des missions de l'Etat, justifie l'application du régime de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le dommage présente un caractère anormal en raison des sujétions qu'il fait peser sur les victimes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 3 septembre 2009 par laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en énonçant qu'il n'était établi ni, d'une part, que l'incendie aurait été provoqué par des individus rassemblés en attroupement, ce qui suffisait à écarter le régime de responsabilité défini par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, ni, d'autre part, que ces agissements dommageables auraient été rendus possibles en raison de l'abstention de l'Etat dans sa mission de protection des biens et des personnes, et qu'ainsi, sans égard à l'anormalité et à la spécialité du préjudice subi, le régime de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne trouvait pas à s'appliquer, le Tribunal, qui n'avait pas à reproduire intégralement dans ses considérants les moyens invoqués à l'appui de ces causes juridiques, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le fond du litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ;
Considérant que les requérantes n'établissent pas davantage qu'en première instance que l'incendie volontaire qui a détruit, dans la soirée du 5 novembre 2005, six véhicules exploités par la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE aurait été allumé à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements ; que cette circonstance ne saurait ressortir de la circonstance que des violences urbaines avaient été commises à cette époque dans d'autres communes ; que, par suite et alors même que de tels agissements constituent des délits réprimés par le code pénal, l'Etat ne saurait être tenu d'en indemniser les conséquences dommageables sur le fondement de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en second lieu, que la rupture d'égalité devant les charges publiques n'est susceptible de fonder l'indemnisation que des sujétions anormales régulièrement imposées par l'Etat à des particuliers placés dans une situation juridiquement protégée, afin de préserver un intérêt public contraire à la mise en oeuvre de la protection des droits de ces particuliers ; qu'en raison même de son caractère, la destruction de l'outil de travail d'une entreprise commerciale est étrangère à tout intérêt public que l'Etat aurait été tenu de préserver en s'abstenant de prévenir l'atteinte au droit de propriété pouvant résulter de ces agissements ; que, par suite et sans égard à l'importance du préjudice subi, ce régime de responsabilité ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions de la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE et la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE et de la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE et de la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE, à la SOCIETE COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE, au préfet de la Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.
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N° 09LY00861
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