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22/10/2009 | FRANCE | N°09LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 09LY00374


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Kouadio Claude Parfait A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806366 en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éventuellement reconduit ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutient que la décision portant ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Kouadio Claude Parfait A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806366 en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éventuellement reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'établit pas entrer dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éventuellement reconduit ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 8 mars 2008, que l'état de santé de M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits au dossier, qui se bornent à faire état de la nécessité de la poursuite d'une thérapie optimisée, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur ce dernier point alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que, si certains types du produit dont a besoin M. A ne sont pas commercialisés en Côte d'Ivoire, il y est possible de se procurer le même produit sous d'autres formes dont M. A n'allègue pas qu'elles ne seraient pas adaptées à son état ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 6 février 1973 en Côte d'Ivoire ; qu'il est entré régulièrement en France, le 24 juin 2003, sous couvert d'un visa de court séjour pour voyage d'affaires et qu'il est célibataire ; que, s'il soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils né en Côte d'Ivoire en 2001 et qui réside en France, il ne l'établit ni par les bordereaux de mandats et d'envoi de colis qu'il produit, qui n'émanent pas de lui ou qui ne sont pas adressés à la mère de son fils, laquelle vit avec ce dernier dans le département de la Gironde alors que lui-même est domicilié dans le Rhône, ni par une attestation de celle-ci, dépourvue de toute précision ; que la circonstance alléguée qu'une procédure judiciaire serait en cours, en vue de la fixation d'une pension alimentaire, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en se bornant à produire la copie d'un billet de train établi pour un départ de Lyon, le 16 mai 2008, à destination de Bordeaux, M. A n'établit pas entretenir des contacts réguliers avec son fils ni participer effectivement à son éducation ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouadio Claude Parfait A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

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N° 09LY00374

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00374
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;09ly00374 ?
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