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22/10/2009 | FRANCE | N°08LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08LY01926


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 18 juillet 2008 ;

Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403603 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Mondial Média une indemnité de 50 000 euros et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros ;



2°) de rejeter la demande la société Mondial Média devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 18 juillet 2008 ;

Le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403603 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Mondial Média une indemnité de 50 000 euros et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter la demande la société Mondial Média devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner la société Mondial Média à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la nullité du contrat du fait de l'absence de délibération du conseil général, moyen invoqué devant le Tribunal et qui est en outre d'ordre public ; qu'à supposer qu'il existe le contrat entrait dans le champ d'application du code des marchés publics dont la réglementation a été méconnue, ce qui constitue une cause de nullité du contrat et faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement contractuel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2008 portant clôture de l'instruction au 31 décembre 2008 ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2008, le mémoire en défense, irrégulièrement présenté par la société Mondial Média, représentée par son président en exercice ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société Mondial Média informée de l'obligation de présenter sa défense par ministère d'avocat par lettre du 16 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Jakob, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jakob ;

Considérant que par courrier du 16 mai 2003, le président du conseil général de la Savoie a adressé à la société Mondial Média une lettre d'accréditation destinée à être transmise à des annonceurs potentiels afin de les inciter à insérer des encarts publicitaires dans une édition Savoie du Quid 2004, à paraître en mars 2004 ; qu'il a indiqué le même jour que ses services commençaient la rédaction d'un cahier iconographique représentant le département destiné à être inséré dans l'ouvrage ; que le 17 novembre 2003, le président du conseil général a adressé une lettre recommandée à la société Mondial Média, l'informant qu'en raison du mécontentement de certains annonceurs devant des pratiques commerciales agressives, il lui demandait de mettre fin immédiatement à la prospection en lui interdisant de se prévaloir de sa lettre de recommandation dont il précisait qu'elle était expressément dénoncée ; que le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE fait appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Mondial Média une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE a invoqué, dans un mémoire enregistré le 12 mai 2005, un moyen de défense tiré de ce que les formes requises par le code des marchés publics n'avaient pas été respectées alors que la société Mondial Média se prévalait d'un contrat, qui, le cas échéant, aurait dû être regardé comme un marché public ; que les motifs du jugement attaqué ne répondent pas à ce moyen alors que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE sur un fondement contractuel ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que, du fait de cette omission à statuer, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Mondial Média devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'ainsi que l'admet elle-même la société Mondial Média dans ses courriers des 15 octobre 2002 et 8 janvier 2003, elle n'était titulaire d'aucun contrat à ces deux dates ; que la lettre susmentionnée du 16 mai 2003 ne suffit pas à établir l'existence de relations contractuelles entre cette société et le département ; qu'en l'absence de tout contrat, la société Mondial Média n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE serait engagée sur un fondement contractuel ; que, dans ces conditions, alors qu'elle n'invoque aucun autre fondement de responsabilité, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mondial Média les frais d'instance exposés par le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la société Mondial Média et non compris dans les dépens soient mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Mondial Média devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, à la société Mondial Média et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08LY01926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01926
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;08ly01926 ?
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