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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY02688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY02688


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE, dont le siège est maison cantonale 9 place Sommeiller à Modane (73500) ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401507 du 14 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres du 8 janvier 2004 rejetant la candidature de la société travaux paysagers Louis Pasquier (TPLP) pour le lot n° 2 du marché de travaux relatif à la création d

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE, dont le siège est maison cantonale 9 place Sommeiller à Modane (73500) ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401507 du 14 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres du 8 janvier 2004 rejetant la candidature de la société travaux paysagers Louis Pasquier (TPLP) pour le lot n° 2 du marché de travaux relatif à la création d'un collecteur intercommunal d'eaux usées à Avrieux, ainsi que, d'une part, la délibération du comité syndical du 22 janvier 2004 autorisant son président à souscrire le marché en cause et confiant les travaux du lot n° 2 à l'entreprise Casarin et fils et, d'autre part, la décision de son président du 23 janvier 2004 de signer le contrat avec cette entreprise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société TPLP devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société TPLP à lui payer la somme de 4 634,50 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société TPLP la somme de 1 630,92 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la composition de la commission d'appel d'offres était régulière tout au long de la procédure de passation ;

- que la commission d'appel d'offres n'a pas ignoré la note explicative et le schéma fournis par la société TPLP à l'appui de son offre mais a estimé insuffisantes eu égard au problème posé les précisions ainsi apportées ;

- que la valeur technique de la société Casarin et fils était supérieure ; que la commission d'appel d'offres ne s'est pas trompée en accordant à la société Casarin une note de 4/5 pour la valeur technique de son offre et à la société TPLP une note de 3/5 ;

- que, s'agissant du délai, la société retenue présentait une meilleure offre que la société TPLP ;

- qu'alors même que la société TPLP a obtenu la meilleure note s'agissant du prix, l'offre la mieux-disante était celle de la société Casarin et fils ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour la société travaux paysagers Louis Pasquier (TPLP), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste en considérant qu'elle ne présentait pas les solutions techniques envisagées et en ne tenant pas compte des moyens indiqués pour limiter les nuisances ;

- que le délai d'exécution proposé était bien de 14 semaines et était donc inférieur à celui proposé par les autres candidats ;

- qu'il résulte de l'analyse de tous les critères que l'offre de la société Casarin et fils n'était pas la mieux disante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de la société travaux paysagers Louis Pasquier ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Cognat ;

Considérant qu'au mois de novembre 2003, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE a lancé un appel d'offres ouvert relatif à la création d'un collecteur intercommunal d'eaux usées à Avrieux ; que la société travaux paysagers Louis Pasquier (TPLP) a soumissionné pour le lot n° 2 tronçon CD de la Buidonnière à l'Esseillon ; que, le 8 janvier 2004, la commission d'appel d'offres a écarté l'offre présentée par la société TPLP et a retenu celle de la société Casarin et fils ; que par une délibération en date du 22 janvier 2004, le comité syndical a décidé de confier les travaux du lot en cause à l'entreprise retenue par la commission d'appel d'offres et a autorisé son président à signer le contrat ; que cette signature est intervenue le 23 janvier 2004 ; que la société TPLP, informée de ce choix par un courrier en date du 3 février 2004, a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et de cette délibération ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande présentée par la société TPLP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : II - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. III - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue ;

Considérant qu'aux termes du règlement de consultation, le marché relatif au lot n° 2 devait être attribué à l'entrepreneur présentant l'offre la mieux-disante, appréciée en fonction des critères ayant trait par ordre décroissant d'importance à la valeur technique, au montant de l'offre et aux délais d'exécution ; que chacun de ces critères a été affecté d'un coefficient respectivement de 3, 2 et 1 ; que l'article 2.3 du règlement de la consultation prévoyait que les entreprises pouvaient présenter des variantes à leur offre de base, à condition que ces offres soient accompagnées d'un prix détaillé et d'un mémoire explicatif de la constitution technique de cette variante ;

Considérant que la commission d'appel d'offres, qui a retenu la variante proposée par la société Casarin et fils, lui a attribué la note de 4 sur 5 pour le critère de la valeur technique, estimant que les solutions techniques proposées étaient adaptées et que les nuisances occasionnées par les travaux étaient bien prises en compte ; qu'elle lui a attribué 3,5 sur 5 pour le critère du prix et 4 sur 5 pour les délais d'exécution ; que, retenant que l'entreprise TPLP ne présentait pas les solutions techniques envisagées pour le passage de la carrière ni ne décrivait les moyens mis en oeuvre pour éviter les nuisances du chantier, la commission d'appel d'offres lui a attribué la note de 3 sur 5 s'agissant de la valeur technique ; que, s'agissant du prix, prenant acte de ce que l'offre de la société TPLP était la plus basse, elle lui a attribué la note de 5 sur 5 ; qu'enfin, elle a considéré que la société avait émis des réserves au délai maximal de seize semaines imparti par le dossier de consultation des entreprises et lui a attribué la note de 2 sur 5 s'agissant du critère du délai d'exécution ;

Considérant que si les solutions techniques contenues dans l'offre de la société TPLP s'agissant du passage de la carrière n'étaient pas plus succinctes que celles contenues dans l'offre de la société Casarin et fils dans sa proposition de variante, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que la société TPLP soutient, sa propre offre ne tenait pas compte des nuisances occasionnées par le chantier aux riverains et ne prévoyait aucune solution pour y remédier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que les solutions proposées par la société Casarin auraient été moins adéquates que celles proposées par la société TPLP ; que, par ailleurs, cette dernière ne peut utilement faire état des références dont elle peut se prévaloir qui sont relatives à sa candidature et non à son offre ; qu'enfin, le mémoire que la société TPLP a produit dans le cadre de son offre, qui indique un délai d'exécution des travaux de quatorze semaines, est en contradiction avec l'acte d'engagement joint à cette offre, qui indique un délai de dix-huit semaines ; que, dès lors, la commission d'appel d'offres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre de la société Casarin et fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission d'appel d'offres du 8 janvier 2004 et, par voie de conséquence, la délibération du comité syndical du 22 janvier 2004 ainsi que la décision de son président du 23 janvier 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de l'offre retenue ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par la voie dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société TPLP devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission d'appel d'offres a procédé à la comparaison des offres de bases ; que si elle a considéré que la variante proposée par la société Casarin et fils était également valable, elle n'en a pas tiré les conséquences sur la notation du critère technique ; que, dès lors, la société TPLP ne peut utilement soutenir que la commission d'appel d'offres aurait dû expliciter l'appréciation ainsi portée sur cette variante ;

Considérant, en troisième lieu, que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE a, dans ses écritures de première instance devant le tribunal administratif, émis l'hypothèse que la commission d'appel d'offres avait pris en compte la circonstance que la société Casarin et fils avait obtenu un certificat qualibat , il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'analyse des offres, que la commission d'appel d'offres ait retenu cet élément pour attribuer à la société en cause la note de 4 sur 5 pour le critère de la valeur technique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en retenant un tel élément, la commission d'appel d'offres aurait commis un détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ou stipulation ne faisait obstacle à ce que la société Casarin et fils présente la variante de son offre dans le même mémoire que cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de moyens spécifiques soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du 22 janvier 2004 et de la décision de son président du 23 janvier 2004, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du 8 janvier 2004 et, par voie de conséquence, la délibération et la décision susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société travaux paysagers Louis Pasquier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par la société travaux paysagers Louis Pasquier est rejetée.

Article 3 : La société travaux paysagers Louis Pasquier versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON DE MODANE, à la société travaux paysagers Louis Pasquier (TPLP), à la société Casarin et fils et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07LY02688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02688
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP LOUCHET - FALCOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly02688 ?
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