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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY02278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY02278


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE OTV, dont le siège est 1 place Montgolfier, l'Aquarène à Saint Maurice (94417) ;

La SOCIETE OTV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200698 du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 60 706,35 euros le montant de la condamnation prononcée contre le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau en réparation des sujétions subies dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics portant sur la rénovation et l'extension de la st

ation d'épuration de Traffeyre ;

2°) de porter à 290 018, 79 euros HT le mont...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE OTV, dont le siège est 1 place Montgolfier, l'Aquarène à Saint Maurice (94417) ;

La SOCIETE OTV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200698 du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à 60 706,35 euros le montant de la condamnation prononcée contre le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau en réparation des sujétions subies dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics portant sur la rénovation et l'extension de la station d'épuration de Traffeyre ;

2°) de porter à 290 018, 79 euros HT le montant de la condamnation prononcée contre le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ;

3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'arrêt du chantier pendant seize semaines lui a causé un préjudice de 24 862 euros HT, constitué, notamment, des frais de structures non couverts et des frais de suivi de dossier ;

- que la modification par le maître d'oeuvre des données du plan X104 du profil hydraulique annexé au marché a eu pour conséquence un préjudice de 13 720,41 euros HT, consistant en un surcoût des travaux et des prestations intellectuelles liées aux études d'ingénierie ;

- que les sujétions particulières liées à la nature du sous-sol au droit du poste toutes eaux doit être indemnisé à hauteur de 32 395,42 euros HT, correspondant à la reprise des études et méthodologie d'exécution de l'ouvrage concerné, l'immobilisation de son personnel génie civil et équipement pendant cinq jours et les moyens supplémentaires mobilisés par l'entreprise sous-traitante de génie civil ;

- que le décalage des travaux des autres lots lui a causé un préjudice d'un montant de 89 077,03 euros HT ;

- que la modification des caractéristiques de l'alimentation électrique du local atelier et du bâtiment d'exploitation était nécessaire à la bonne exécution des travaux ; que les modifications de la puissance électrique du bâtiment d'exploitation ont été demandées par le maître de l'ouvrage et étaient utiles ; que la somme de 4 649,69 euros HT doit lui être allouée à ce titre ;

- que le maître de l'ouvrage a commis une faute en lui imposant une levée de réserve non contractuelle, lui causant un préjudice de 8 537,14 euros HT, et en réceptionnant avec un différé le clarificateur Sud et ses annexes, lui causant un préjudice de 5 335,72 euros HT ; qu'elle n'a pas accepté les réserves ;

- qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de fourniture d'éléments de dimensionnement de l'ouvrage réutilisé comme épaississeur, à l'origine de surcoûts d'un montant de 18 923,88 euros HT ;

- que la fourniture d'une centrifugeuse neuve après réception de l'ordre de service n° 7 doit faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 24 449,01 euros HT, comprenant le surcoût, les frais de personnel et le décalage de trésorerie résultant de ce changement ; que les conditions contractuelles prévues pour le remplacement de la centrifugeuse n'étaient pas remplies ; que les stipulations du 52 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales Travaux n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'en tout état de cause, l'ordre de service n° 7 était irrégulier du fait de sa signature par une autorité incompétente ; qu'au surplus, elle a fait part de ses réserves expresses à cet ordre de service ;

- qu'elle doit être indemnisée des sujétions liées à la carence de l'exploitant à hauteur de 37 121,34 euros HT ;

- que les intérêts qui doivent porter sur la somme due sont ceux prévus par le code des marchés publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau (EPIDA), agissant au nom et pour le compte du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération de la porte de l'Isère (CAPI), par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE OTV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE OTV, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau (EPIDA), aux droits duquel vient l'établissement public d'aménagement Nord Isère (EPANI), agissant au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération de la porte de l'Isère (CAPI), qui déclare se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que, d'une part, par mémoire du 23 septembre 2009, la SOCIETE OTV a déclaré se désister de ses conclusions ; que, d'autre part, par mémoire enregistré le 25 septembre 2009, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau, aux droits duquel vient l'établissement public d'aménagement Nord Isère, agissant au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération de la porte de l'Isère, a indiqué n'avoir aucune objection au désistement et se désister lui-même de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE OTV, ainsi que des conclusions de l'établissement public d'aménagement Nord Isère venant aux droits de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OTV, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau, à la communauté d'agglomération de la porte de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07LY02278

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02278
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly02278 ?
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