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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY01625


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PRODITH, dont le siège est immeuble le Laser, 184 cours Lafayette à Lyon (69003) ;

La SOCIETE PRODITH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400773 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 47 888 798 euros HT au titre de la convention du 3 septembre 1970, relative à la réalisation et à l'exploitation du service public de chauffage et de froid urbains ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PRODITH, dont le siège est immeuble le Laser, 184 cours Lafayette à Lyon (69003) ;

La SOCIETE PRODITH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400773 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 47 888 798 euros HT au titre de la convention du 3 septembre 1970, relative à la réalisation et à l'exploitation du service public de chauffage et de froid urbains ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Lyon, à titre principal, à lui verser ladite somme, subsidiairement, à lui verser la somme de 29 317 998 euros HT ; d'assortir la condamnation des intérêts à compter du 17 juillet 2003, au plus tard du 7 décembre 2006, et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2006 ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon de payer les sommes qu'elle aura été condamnée à lui verser dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de communauté urbaine de Lyon l'intégralité des dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire et motif pris de la dénaturation des pièces du dossier et de la méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'exception de nullité soulevée d'office par les premiers juges n'est pas opposable, le contrat ayant reçu un commencement d'exécution ;

- qu'au titre de la responsabilité contractuelle, elle a droit à être indemnisée de la remise des biens de retour et de reprise, du déplacement des ouvrages de la concession, de la mise en place d'un nouvel outil destiné à la sécurisation de l'approvisionnement du réseau et des différents gains manqués ;

- que, dans l'hypothèse de la nullité de la convention de concession, la responsabilité extra-contractuelle de la communauté urbaine de Lyon est engagée ; qu'elle a droit à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la valeur de la centrale Lafayette doit être appréciée à l'aune de sa valeur vénale ; qu'elle a droit à être indemnisée de ses dépenses utiles pour la communauté urbaine de Lyon ; que la mise en place d'un nouvel outil de sécurisation de l'approvisionnement du réseau présente ce caractère ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à une compensation entre ces dépenses et les profits retirés de l'exploitation du service ;

- que la communauté urbaine de Lyon a commis une faute en passant un contrat nul ; que cette faute engage sa responsabilité, sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre du concessionnaire ; qu'elle a droit, sur ce fondement, à être indemnisée du manque à gagner subi du fait de la nullité du contrat ;

- que la charge des dépens de la procédure doit être entièrement mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE PRODITH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement n'a méconnu ni le principe du contradictoire ni le principe de l'égalité des armes ;

- que l'exception de nullité soulevée par le tribunal administratif est opposable à la convention litigieuse, alors même qu'elle a été entièrement exécutée ;

- que la centrale Lafayette ayant été construite pour le service public et constituant un bien nécessaire à l'exploitation de ce dernier, elle doit revenir à la collectivité concédante, en dépit de la nullité de la convention et de la circonstance qu'elle a été réalisée par la société concessionnaire, moyennant une indemnisation de ce transfert de propriété, en retenant la valeur résiduelle du bien ;

- que, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, il convient de retenir la valeur nette comptable des centrales frigorifiques ; que les travaux entrepris dans le cadre de projets abandonnés, comme c'est le cas pour les projets de construction d'une centrale sur le site Paul Santy puis d'une chaufferie sur les terrains de la société Vatech JST, ne présentent pas de caractère utile ; qu'elle n'a formé aucune demande expresse relative à ces travaux et s'y est même opposée pour une partie d'entre eux ;

- que, pour prétendre à une indemnisation sur le terrain de l'enrichissement sans cause, il convient non seulement d'établir l'enrichissement de la partie adverse mais aussi son propre appauvrissement ; qu'en l'espèce, la SOCIETE PRODITH n'établit pas s'être appauvrie du fait des dépenses dont elle demande l'indemnisation ; qu'ainsi, le tribunal administratif a, à bon droit, opéré une compensation entre les dépenses alléguées et les recettes provenant de la redevance perçue sur les usagers ;

- que les conclusions de la SOCIETE PRODITH sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées, la nullité du contrat ne lui ayant causé aucun préjudice ; que la convention litigieuse devait expirer le 20 octobre 2000 ;

- que, sur le terrain contractuel, les biens de retour doivent également être évalués à leur valeur nette comptable et non à leur valeur vénale, sans quoi la SOCIETE PRODITH bénéficierait d'un enrichissement sans cause ; que les travaux liés au déplacement du réseau implanté sur la commune de Villeurbanne ne lui ont été utiles qu'à hauteur de 3 091 063 euros ; que les dépenses liées à la mise en place d'un nouvel outil de sécurisation de l'approvisionnement du réseau n'ont pas été prescrites par le concédant et ne lui ont pas été davantage utiles sur le fondement contractuel ; que, dès lors que le contrat de concession a expiré le 20 octobre 2000, aucune indemnisation n'est due au titre des prétendus gains manqués ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif ne lui a pas fait supporter l'ensemble des frais d'expertise ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 juin et 22 juillet 2009, présentés pour la SOCIETE PRODITH, par lesquels elle conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2009, présenté pour la communauté urbaine de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 68-1127 du 16 décembre 1968 fixant les dates d'exercice des compétences de la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Memlouk, représentant de la SOCIETE PRODITH et de Me Neveu, représentant la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Memlouk et à Me Neveu ;

Vu, enregistrée le 7 octobre 2009, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE PRODITH ;

Considérant que, le 3 septembre 1970, une convention de concession a été signée entre la communauté urbaine de Lyon et la SOCIETE PRODITH, portant sur la réalisation et l'exploitation du service public de chauffage et de froid urbains pour une durée de trente ans ; que suite à la délibération du 21 janvier 2003, prononçant la résiliation anticipée du contrat de concession et la conclusion d'un nouvel avenant, portant organisation transitoire du service public et définissant les modalités de règlement de certaines des conséquences financières de la résiliation, la SOCIETE PRODITH a transmis à la communauté urbaine de Lyon, le 17 juillet 2003, un mémoire de réclamation tendant au versement d'une somme de 58 713 000 euros HT ; que la communauté urbaine de Lyon ayant rejeté cette réclamation, la société a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon ; qu'elle relève appel du jugement rendu sur cette requête en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 47 888 798 euros HT ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant que, par une lettre du 13 avril 2007, parvenue par télécopie le jour même, la SOCIETE PRODITH et la communauté urbaine de Lyon ont été informées de ce que le tribunal administratif était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la nullité de la convention de concession et de ses avenants au motif de l'incompétence de la communauté urbaine de Lyon en matière de chauffage urbain lors de sa signature, et de ce qu'elles avaient jusqu'au jour de l'audience pour présenter leurs observations sur ce moyen ; que, par un mémoire produit le 18 avril 2007, soit la veille de l'audience, la SOCIETE PRODITH a produit ses observations, dans lesquelles elle contestait le bien fondé du moyen tiré de l'incompétence de la communauté urbaine de Lyon pour signer la convention litigieuse et soutenait subsidiairement qu'en cas de nullité de la convention, la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon demeurait engagée sur les terrains quasi-contractuel et quasi-délictuel, la communauté urbaine de Lyon ayant commis une faute en signant une convention nulle ; que, ce faisant, la société requérante n'a fait qu'exercer le droit que lui donne l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative de présenter des observations suite à la communication d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lyon, auquel il appartenait de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ne pouvait, sans méconnaître les principes du procès contradictoire, rejeter la demande de la requérante fondée sur la faute de la communauté urbaine de Lyon au motif qu'elle n'avait apporté des précisions relatives à cette cause juridique que dans un mémoire enregistré la veille de l'audience ; qu'il suit de là que le jugement susvisé du 16 mai 2007 est irrégulier et doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE PRODITH devant le tribunal administratif ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PRODITH, si, en vertu du principe dont s'inspirent ces dispositions, la prescription éteint l'action en nullité, elle ne rend pas inopposable, compte-tenu de la différence de nature des effets qui y sont attachés, l'exception de nullité susceptible d'être opposée à un contrat de droit public ; que la circonstance qu'un tel contrat aurait été entièrement exécuté, ne saurait davantage faire obstacle à ce que, saisi de conclusions tendant à l'application de ce contrat, le juge administratif en constate la nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1966 : sont transférées à la communauté urbaine les compétences des communes dans les domaines suivant : 1°) Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ; 2°) Création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration ; 3°) Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ; 4°) Service du logement et organismes d'HLM ; 5°) Services de secours et lutte contre l'incendie ; 6°) Transports urbains de voyageurs ; 7°) Lycées et collèges ; 8°) Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; 9°) Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ; 10°) Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ; 11°) Voirie et signalisation ; 12°) Parcs de stationnement. / Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci. ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté urbaine, par délibération du conseil de communauté, les compétences des communes dans les domaines suivants : 1°) Equipement culturel ; 2°) Equipement sportif et socio-éducatif ; 3°) Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ; 4°) Espaces verts ; 5°) Eclairage public. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1968 fixant les dates d'exercice des compétences de la communauté urbaine de Lyon, dans sa version alors applicable : Est fixé au 1er janvier 1969 la date d'exercice des compétences de la communauté urbaine de Lyon dans les domaines suivants : 1°) Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanismes communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ; 2°) Création et équipement des zones d'aménagement concerté ; zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation et de restructuration ; 3°) Construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ; 4°) Service du logement et organismes d'HLM ; 5°) Services de secours et lutte contre l'incendie 6°) Transports urbains de voyageurs ; 7°) Lycées et collèges ; 8°) Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; 9°) Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ; 10°) Abattoirs, abattoirs-marchés, marchés d'intérêt national ; 11°) Parc de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le chauffage urbain ne figure ni au nombre des compétences obligatoires transférées à la communauté urbaine au titre de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 16 décembre 1968, ni au nombre des compétences optionnelles prévues à l'article 5 de la même loi ; que si l'article 6 de la loi du 31 décembre 1966 prévoit que les attributions de la communauté urbaine peuvent être étendues par délibérations du conseil de communauté, avec l'accord des conseils municipaux des communes intéressées de la communauté, à la gestion des services communaux et à l'étude et l'exécution de tous travaux autres que ceux prévus aux articles 4 et 5, il résulte de l'instruction que le domaine du chauffage urbain n'a pas fait l'objet d'un tel transfert de compétence ; que, dès lors, le traité du 3 septembre 1970 accordant à la SOCIETE PRODITH, aux termes de son article 1er, la concession exclusive de la réalisation et de l'exploitation du chauffage urbain sur le 3ème arrondissement de la ville de Lyon , alors que cette activité n'entrait pas dans les compétences de la communauté urbaine de Lyon, est entaché de nullité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traité initial, et notamment les stipulations de son article 5 fixant la durée de la concession pour trente ans à compter du jour de l'approbation de la présente convention par l'autorité de tutelle , soit le 20 octobre 1970, et prévoyant la possibilité de renouveler ensuite la concession par période décennale ait fait l'objet d'une régularisation ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la communauté urbaine n'a reçu compétence dans le domaine visé par la concession que par des conventions de gestion conclues avec les villes de Lyon et Villeurbanne le 18 octobre 2002, soit postérieurement au terme de la concession qui, selon les dispositions de l'avenant n° 5 du 12 octobre 1993, est resté fixé au 20 octobre 2000 ; qu'ainsi les conclusions de la SOCIETE PRODITH fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties, ainsi que du déficit qu'il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais afférents aux emprunts éventuellement contractés pour financer les investissements, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PRODITH a exposé, au titre, d'une part, de la valeur non amortie des biens qui étaient désignés comme biens de retour par la convention nulle et, d'autre part, au titre des travaux de déplacement du réseau implanté sur le territoire de la commune de Villeurbanne dans le cadre de la construction du tramway, des dépenses respectivement de 9 541 673 euros et 3 091 063 euros, dont l'utilité n'est pas contestée ; qu'il résulte également de l'instruction que les dépenses exposées par la requérante au titre des biens désignés par la convention nulle comme biens de reprise ont été utiles à la communauté urbaine de Lyon ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut se prévaloir de la convention litigieuse entachée de nullité, les biens en cause doivent être évalués à hauteur de leur valeur non amortie ; qu'il convient donc de retenir leur valeur nette comptable qui s'élève à la somme de 8 420 000 euros ; que, dans la mesure où il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette de la centrale Lafayette, acheté par le concessionnaire pour l'exécution du service public, est resté sa propriété, sa valeur n'a pas à être intégrée dans cette somme ; que s'il résulte, dès lors, de l'instruction que le total des dépenses ayant été utiles à la communauté urbaine de Lyon s'élève à 21 052 736 euros, il appartient toutefois à la SOCIETE PRODITH, sur laquelle pèse la charge de la preuve, d'établir qu'elle s'est appauvrie corrélativement ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a constitué des provisions pour le renouvellement des installations, pour un montant total de 16 840 556 euros, financées par les redevances prélevées sur les usagers ; que, pour le reste, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas soutenu par la requérante, que la différence entre le total des dépenses utiles et des provisions constituées n'aurait pas été couverte par les recettes encaissées du fait de l'exploitation du service public du chauffage et du froid urbains irrégulièrement concédé pendant plus de trente années ; qu'à cet égard, la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien de bénéfices, acquis en vertu d'un contrat nul ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en signant le contrat litigieux, la communauté urbaine de Lyon a commis une faute qui engage sa responsabilité, la rémunération de la SOCIETE PRODITH devait être assurée, en vertu de cette convention, non par la communauté urbaine de Lyon mais par les usagers du service public ; que la convention entrée en vigueur le 20 octobre 1970 ayant été entièrement exécutée, cette société n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à l'indemniser d'une perte de gain, alors que, ayant perçu elle-même pendant trente ans les redevances payées par les usagers des services, elle n'établit pas que l'imputation sur ses recettes des dépenses utiles pour la communauté urbaine de Lyon et non couvertes par des provisions la priverait d'une partie du bénéfice qu'elle pouvait normalement escompter du fait de l'exécution du contrat ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 3 du cahier des charges annexé à l'avenant n° 4 du 7 avril 1986 avait prévu une durée du contrat de vingt-quatre ans à partir de sa prise d'effet , prévue au 1er avril 1986, l'avenant n° 5 du 12 octobre 1993 a abrogé cet avenant n° 4 et le cahier des charges annexé, et un nouveau cahier des charges a été élaboré à cette occasion, dont l'article 3 prévoyait qu'il prendrait effet à compter du 1er octobre 1993, pour la durée du contrat restant à courir ; que l'article 3 de l'avenant n° 5 précisait que toutes les dispositions de la convention de concession du 3 septembre 1970, qui prévoyait que la concession aurait une durée de trente années, étaient maintenues ; qu'ainsi, la durée de la convention entachée de nullité étant de trente années à compter de l'entrée en vigueur de la convention initiale, soit le 20 octobre 1970, son terme est survenu le 19 octobre 2000 et la SOCIETE PRODITH ne peut invoquer la faute de la communauté urbaine de Lyon à l'avoir privée de bénéfice pour la période postérieure à cette dernière date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRODITH n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine de Lyon ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de partager les frais d'expertise, taxés à la somme de 7 327,49 euros, par moitié entre la SOCIETE PRODITH, partie perdante, et la communauté urbaine de Lyon ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, la SOCIETE PRODITH et la communauté urbaine de Lyon étant l'une et l'autre tenues aux dépens, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PRODITH devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les frais de l'expertise, arrêtés à 7 327,49 euros sont mis pour moitié à la charge de la SOCIETE PRODITH et pour moitié à la charge de la communauté urbaine de Lyon.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRODITH, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.

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N° 07LY01625

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01625
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly01625 ?
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