Vu la requête enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Philippe A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0600945-0600946-0600947-0600948-0600949-0600950-0600951-0600952 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des trois décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré un point, un point et trois points de son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route verbalisées le 18 septembre 2004, le 19 novembre 2004 et le 2 novembre 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
M. A soutient que l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été remise ; que cette circonstance ne peut résulter des mentions du procès-verbal ; que l'administration n'a produit aucun document probant et inverse la charge de la preuve ; qu'elle doit produire le procès-verbal si les infractions ont été verbalisées sur le champ ou l'avis d'amende en cas de notifications postales afin d'établir la complète information du contrevenant préalablement au paiement de l'amende ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2007 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la preuve de l'information est définitivement apportée en appel par la production de la copie des avis adressés au requérant, où figurent les informations requises ;
Vu le mémoire enregistré le 13 février 2008 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, n'avoir pas été rendu destinataire des avis de contraventions dont la copie est produite en défense ; que le paiement de l'amende peut avoir été effectué par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur ou par voie électronique ou par le tiers titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui n'en est pas nécessairement le conducteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit délivrer, préalablement au paiement de l'amende, à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, à l'occasion de la verbalisation sur le champ du conducteur du véhicule ou de la notification de l'avis d'infraction par voie postale, il revient à l'intéressé de produire les documents en sa possession susceptibles de démentir les éléments concordants qui lui sont opposés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ;
Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégrale produit par M. A que les infractions verbalisées pour excès de vitesse le 18 septembre 2004, le 19 novembre 2004 et le 2 novembre 2005 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires, respectivement le 14 février 2005, le 6 décembre 2004 et le 23 novembre 2005 ; que le paiement de ces amendes au tarif forfaitaire implique nécessairement, en vertu des articles 529-1 et 529-2 précités du code de procédure pénale, une notification par voie postale des avis d'infraction, au plus tôt, quarante-cinq jours auparavant, l'intéressé se bornant à envisager, d'ailleurs sous forme d'hypothèse, avoir pu être intercepté et verbalisé sur le champ sans avoir signé de procès-verbaux attestant la remise d'une information complète sur les conséquences du paiement des amendes en matière de retraits de points ; que les trois avis d'infraction dont la copie est produite en appel par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales contiennent toutes les mentions exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que si M. A allègue que les exemplaires qui ont pu lui être notifiés auraient été incomplets, il lui appartenait de les produire ; que s'en étant abstenu, il ne saurait soutenir n'avoir pas été informé des conséquences de la reconnaissance de la matérialité des infractions sanctionnées par le paiement des amendes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier-conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.
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N° 07LY01337
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