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22/10/2009 | FRANCE | N°07LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07LY00560


Vu la requête enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour Mme Keziban A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501636 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le jugement attaqué méconnaît...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour Mme Keziban A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501636 du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2004 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, il lui a opposé une publication dans un recueil des actes de la préfecture qui ne lui a pas été communiqué ; que la décision implicite du 22 octobre 2004 est insuffisamment motivée, dès lors que l'auteur de la décision n'a pas donné suite à sa demande de communication des motifs ; que ne saurait tenir lieu de décision motivée la copie d'une décision expresse du 22 octobre 2004 qui n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré du défaut d'authenticité du titre macédonien sans avoir préalablement consulté les autorités ayant délivré le titre par l'intermédiaire des services consulaires, ainsi que le lui imposait l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ; qu'elle remplit les conditions de l'article R. 222-3 du code de la route pour obtenir un permis de conduire français ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la nécessité impérieuse dans laquelle elle est placée de conduire un véhicule ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2009 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la publication d'une décision administrative a pour effet de permettre à tout intéressé d'avoir accès, de sa propre initiative, au contenu de cette décision en consultant la publication soit auprès des services publics qui en ont archivé un exemplaire soit sur le site internet de l'administration qui l'a éditée ; que, dès lors, le Tribunal a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, écarter le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de la décision attaquée en opposant d'office la publication de l'arrêté donnant délégation de signature à Mme B à l'un des recueils des actes de la préfecture du Rhône, qu'il a recherché et auquel Mme A aurait également pu accéder librement si elle avait effectué les mêmes recherches ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (...) ; et, qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône, avant de statuer sur la demande d'échange de permis de conduire de Mme A, a constaté que le document présenté comportait des anomalies relatives à son impression et à la texture du film recouvrant les mentions d'identification, que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas ; qu'en l'absence de doute sur le défaut d'authenticité du titre qui lui était présenté, le préfet n'avait pas à demander un certificat attestant la légalité du permis à échanger auprès des autorités macédoniennes et n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 ;

Considérant, en second lieu, que Mme A s'étant présentée sans disposer d'un authentique permis de conduire macédonien, le préfet du Rhône avait l'obligation de refuser de lui délivrer un permis de conduire français ; que, par suite, les autres moyens de la requête tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 22 octobre 2004, du défaut de motivation ou de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Keziban A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2009.

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N° 07LY00560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00560
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-22;07ly00560 ?
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