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20/10/2009 | FRANCE | N°09LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09LY00264


Vu, I, sous le n° 09LY00264, la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896 - 0804897 - 0804898, en date du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à M. Nusret A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. Nusret A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DRÔ...

Vu, I, sous le n° 09LY00264, la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896 - 0804897 - 0804898, en date du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à M. Nusret A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nusret A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DRÔME soutient que les premiers juges ont violé les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et ont méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause, sans l'en informer au préalable ; que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté préfectoral aurait dû faire mention de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture et en renversant la charge de la preuve, dès lors que la démonstration de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier incombait aux demandeurs ;

Vu, II, sous le n° 09LY00265, la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804896 - 0804897 - 0804898, en date du 27 janvier 2009, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles il a refusé à Mme Sadete A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sadete A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le PREFET DE LA DRÔME reprend, à l'appui de son recours, les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre du recours enregistré sous le n° 09LY00264 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les deux recours susvisés ont été notifiés à M. Nusret A et à Mme Sadete A qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que les deux recours susvisés concernent le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme du même jour, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA DROME pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions contestées ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, Directrice de cabinet du PREFET DE LA DRÔME, signataire des décisions attaquées ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature des décisions litigieuses ; que la circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée est sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le PREFET DE LA DRÔME a refusé à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de leur signataire ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a annulé ces décisions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constituaient pas le fondement de leur demande de titre de séjour, à l'encontre des décisions du 10 juillet 2008, du PREFET DE LA DRÔME, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. et Mme A font valoir que le centre de leurs intérêts personnels se trouve en France où ils résident avec leurs deux enfants, nés en 1997 et 1998, et la mère de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leur entrée en France à la date déclarée du 22 mars 2007, respectivement à l'âge de trente-six ans et de trente-deux ans ; que tous deux, ainsi que la mère de M. A, sont en situation irrégulière et qu'ils ne font état de l'existence d'aucun obstacle à ce que la vie familiale puisse être effective dans leur pays d'origine où ils ont conservé des attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme A, les décisions contestées n'ont pas porté aux droits de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces mesures seraient entachées ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A allègue être de nationalité indéterminée, il ressort des pièces des dossiers qu'elle s'est vu délivrer, comme son époux et leurs deux enfants, un certificat de naissance et une carte d'identité par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et qu'elle avait, avec sa famille, sa résidence habituelle au Kosovo avant son entrée en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, kosovare d'origine albanaise comme son époux, ne serait pas légalement admissible au Kosovo ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 2007, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 juin 2008, font valoir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, où M. Nusret A a fait l'objet de persécutions et de violences et où Mme Sadete A a été violée ; que, toutefois, les pièces qu'ils produisent, et notamment les attestations et déclarations de compatriotes, ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DRÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 10 juillet 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel ils seraient reconduits ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le PREFET DE LA DRÔME a refusé à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DRÔME, à M. Nusret A, à Mme Sadete A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N°s 09LY00264...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00264
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;09ly00264 ?
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