Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour Mme Houria A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0603237 en date du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006, par laquelle le maire de la commune de Bellegarde Poussieu a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres de la collectivité, et à ce qu'il soit ordonné sa réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'ordonner sa réintégration ;
4°) de condamner la commune de Bellegarde Poussieu à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour la commune de Bellegarde Poussieu qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;
Vu, le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour Mme A qui déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,
- les observations de Me Le Ber pour la commune de Bellegarde Poussieu,
- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2009, Mme A a déclaré se désister de sa requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de BELLEGARDE POUSSIEU tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 400 euros au titre des frais exposés par la commune de Bellegarde Poussieu et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Bellegarde Poussieu la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et à la commune de Bellegarde Poussieu.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.
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N° 07LY01074