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20/10/2009 | FRANCE | N°07LY00764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 07LY00764


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Aline A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508310 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser l'indemnité susmentionn

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3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros, au titr...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Aline A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508310 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser l'indemnité susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été victime, durant plusieurs années, de harcèlement moral et de discrimination, directement liés à ses fonctions de délégué du personnel, à raison d'une dégradation des conditions de travail, qu'elle a dénoncées, ce qui lui a attiré l'hostilité de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle a subi un blocage de son évolution professionnelle, ne bénéficiant d'un avancement qu'après des agents moins bien classés, ainsi qu'un déclassement, à raison de son transfert, en mars 2004, dans un service où elle ne souhaitait pas être affectée et dans lequel ses responsabilités étaient moindres ; que les pressions subies dans le cadre de son activité professionnelle ont eu un effet direct sur son état de santé ; qu'elle a subi un préjudice professionnel, ainsi qu'un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut de contenir une critique du jugement attaqué ;

- Mme A n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral en se bornant à soutenir qu'elle se serait heurtée, à partir de l'année 2002, à ses supérieurs hiérarchiques, sans apporter d'élément factuel permettant de l'établir ; les appréciations portées dans son évaluation de l'année 2002 ne constituent pas un harcèlement moral ; elle ne démontre pas en quoi ses conditions de travail se seraient dégradées à partir du deuxième trimestre 2001 :

- les conditions d'avancement de Mme A au grade de secrétaire rédacteur de classe exceptionnelle ne permettent pas de caractériser une quelconque volonté de la défavoriser dans son avancement, eu égard aux qualités des autres agents promus avant elle ;

- la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la dégradation de son état de santé serait due à un quelconque harcèlement moral à son encontre, dès lors que les documents médicaux qu'elle produit n'évoque pas un harcèlement moral ;

- Mme A, qui fait état de faits antérieurs à sa désignation en tant que délégué du personnel, n'établit pas avoir subi une discrimination à raison de ces fonctions ;

- contrairement à ce que soutient Mme A, son changement d'affectation en 2004 ne constitue pas un déclassement ;

- le directeur de la succursale a mené les investigations nécessaires à la suite des plaintes de Mme A quant aux difficultés qu'elle affirmait éprouver ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 décembre 2007 et 10 septembre 2008, présentés pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Chebbi, pour Mme A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Chebbi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Banque de France ;

Considérant que Mme A, secrétaire rédacteur, affectée au service du surendettement de la succursale de Lyon de la Banque de France jusqu'à sa mutation au service des entreprises, en mars 2004, fait appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 000 euros, en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-49 alinéa 3 du code du travail, issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et reprises, depuis le 1er mai 2008, à l'article L. 1152-1 du même code : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-52 du code, reprises à l'article L. 1154-1 : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme A fait valoir, tout d'abord, qu'elle aurait fait l'objet, après avoir attiré l'attention de sa hiérarchie sur des dysfonctionnements au sein du service du surendettement, notamment au cours de l'année 2002, puis en raison de son élection en qualité de délégué du personnel, en janvier 2003, de pressions incessantes de sa hiérarchie directe ainsi que de provocations systématiques ; que ces faits ne sont, cependant, établis par aucune pièce du dossier ; que Mme A évoque également une dégradation des conditions de travail, en citant en particulier le rapport rédigé le 26 avril 2004, par un inspecteur chargé de conduire des investigations à la suite de la dénonciation par la requérante, auprès du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du harcèlement moral dont elle affirmait avoir fait l'objet, faisant état d'un environnement à risque, en raison d'une dégradation des conditions de fonctionnement du service du surendettement ; que cette constatation, relative aux conditions de travail dans ce service, caractérisées par une perte de motivation, une baisse des résultats, une ambiance tendue et un absentéisme, n'est, toutefois, pas de nature à démontrer l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, ni à démontrer que l'obligation de sécurité de l'employeur aurait été méconnue ; que les appréciations portées sur les aptitudes de Mme A lors de ses évaluations annuelles des années 2002 et 2003, en ce qu'elles relèvent la nécessité pour cet agent de mettre davantage en valeur les aspects positifs de son action, ne sont pas davantage de nature, eu égard en particulier à l'appréciation globale des grandes qualités professionnelles reconnues de l'intéressée, à constituer un harcèlement moral ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que son avancement aurait été bloqué, malgré les excellentes appréciations portées sur la qualité de son travail par sa hiérarchie ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux affirmations de la Banque de France, non sérieusement contredites par la requérante, relatives aux qualités des agents ayant bénéficié avant l'intéressée d'un avancement à la classe exceptionnelle de secrétaire rédacteur, dont a bénéficié Mme A en juillet 2005, que le délai compris entre la date à laquelle elle a rempli pour la première fois les conditions de cet avancement, en juillet 2001, et celle où elle en a bénéficié, serait la conséquence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, nonobstant la circonstance que Mme A aurait été l'agent le plus ancien du service dans son grade et en âge, en 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mutation de Mme A, en mars 2004, au service des entreprises, au terme d'une période de sept années durant lesquelles elle avait été affectée au service du surendettement, aurait été en lien avec l'attitude de l'intéressée, ni avec sa qualité de délégué du personnel, nonobstant la circonstance que la requérante aurait émis le souhait de ne pas être affectée dans ce service, ni qu'elle constituerait un déclassement professionnel, eu égard notamment à la difficulté de son nouveau poste d'affectation, requérant, selon la description respective des deux postes, un délai plus long pour parvenir à maîtriser l'ensemble des activités de ce poste que celui requis dans l'ancien poste ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir, sur ce point, d'un document relatif, selon les affirmations non contredites de la Banque de France, à un projet de reclassement des postes jamais entré en application ;

Considérant, en dernier lieu, que les constatations opérées par les médecins dont Mme A a produit les attestations, sur l'état de santé de l'intéressée et le lien entre cet état et les conditions de travail, si elles sont de nature à établir une dégradation de cet état de santé, ne peuvent démontrer la réalité de faits de harcèlement moral dont se plaint la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à réparer les préjudices qu'elle affirme avoir subis ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la Banque de France à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 300 euros à la Banque de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline A et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 07LY00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00764
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;07ly00764 ?
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