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20/10/2009 | FRANCE | N°07LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 07LY00763


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508311 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 52 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, et à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de lui attribuer le grade de se

crétaire comptable de classe exceptionnelle ;

2°) de condamner la Banque de Fra...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508311 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 52 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, et à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de lui attribuer le grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser l'indemnité susmentionnée et de lui enjoindre de lui attribuer le grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a subi, durant plusieurs années, des brimades répétées, tant de la part de ses collègues de travail que de ses supérieurs hiérarchiques, à raison d'une mise en quarantaine, d'une volonté des responsables hiérarchiques de la déstabiliser, et d'un blocage de son évolution professionnelle, qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, sans que son employeur ne prenne les mesures de nature à faire obstacle à cette dégradation ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a apporté la preuve des faits allégués, par des courriers dont la teneur n'a pas été démentie par la Banque de France ;

- elle a subi un préjudice professionnel, à raison du blocage de son évolution professionnelle ; elle a subi également un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté pour la Banque de France, représentée par son gouverneur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut de contenir une critique du jugement attaqué ;

- les conditions d'avancement de Mme A au grade de secrétaire comptable de première classe ne permettent pas de caractériser une quelconque volonté de la défavoriser dans son avancement ;

- la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la dégradation de son état de santé serait due à un quelconque harcèlement moral à son encontre de la part d'un ou de plusieurs agents de la Banque de France, dès lors que les documents relatifs à des arrêts de travail qu'elle produit se bornent à constater une relation avec son travail et à reprendre ses propres déclarations ;

- contrairement à ce que soutient Mme A, ses plaintes ont été prises en compte, puisque des investigations ont été conduites, qui n'ont pas permis d'établir l'existence d'un harcèlement moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller,

- les observations de Me Chebbi, pour Mme A,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Chebbi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Banque de France ;

Considérant que Mme A, secrétaire comptable, affectée depuis 1989 à la succursale de Lyon de la Banque de France et chargée, depuis 1995, de la gestion des dossiers au sein du service du surendettement, fait appel du jugement du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 52 000 euros en réparation des préjudices financier, professionnel et moral résultant pour elle des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, et à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de lui attribuer le grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-49 alinéa 3 du code du travail, issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et reprises, depuis le 1er mai 2008, à l'article L. 1152-1 du même code : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-52 du code, reprises à l'article L. 1154-1 : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme A fait valoir, tout d'abord, qu'elle aurait fait l'objet, à compter de l'été 1999, d'une mise en quarantaine de la part de ses collègues de travail, en raison notamment du fait qu'elle avait accepté, au cours d'une période d'arrêt de travail suite à un accident dont elle avait été victime, de traiter, à son domicile, des dossiers dans le cadre de sa mission au sein du service du surendettement ; qu'elle affirme également que sa hiérarchie, alertée par ses soins, n'aurait pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation ; que, cependant, Mme A se borne, sur ce point, à produire ses propres écrits, adressés à sa hiérarchie, au demeurant plus de quatre années après ces faits, à compter du mois de décembre 2003, ainsi que le témoignage, rédigé en septembre 2006, par une collègue de travail, affectée également au service du surendettement mais qui indique n'avoir pas travaillé directement avec Mme A, et qui, évoquant seulement une dégradation de l'état de santé de cette dernière, ainsi que des remarques désobligeantes entendues sur le compte de celle-ci, ne peut toutefois être regardé comme établissant la réalité de faits permettant de présumer l'existence du harcèlement dont Mme A dit avoir été la victime ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, qu'à la suite des lettres adressées par la requérante, à compter du mois de décembre 2003, au président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rhône-Alpes, une inspection a été diligentée, au printemps 2004, qui n'a conclu qu'à des dysfonctionnement du service d'affectation de Mme A, sans constater l'existence de faits de harcèlement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que son avancement aurait été bloqué, malgré les excellentes appréciations portées sur la qualité de son travail par sa hiérarchie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux produits par la Banque de France, et non sérieusement contredits par la requérante, qu'alors que l'avancement moyen au grade de secrétaire comptable de 1ère classe s'est effectué, au titre de l'année 2005, pour les agents de la Banque de France affectés dans des succursales, au terme d'un délai de huit ans et trois mois, la promotion de Mme A à ce grade, à compter du mois de juillet 2005, est intervenue alors qu'elle était titulaire du grade de secrétaire comptable de 2ème classe depuis neuf années ; que la circonstance que la période à l'issue de laquelle Mme A a bénéficié de cet avancement ait été plus longue, de quelques mois, que la période moyenne au terme de laquelle les agents placés dans la même situation que l'intéressée ont bénéficié d'un tel avancement, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, nonobstant la circonstance que sa notation ait fait état à plusieurs reprises de ce que le temps mis par Mme A pour traiter les dossiers était le plus bref ;

Considérant, en dernier lieu, que les constatations opérées par les médecins dont Mme A a produit les attestations, sur l'état de santé de l'intéressée et le lien entre cet état et les conditions de travail, ainsi que sur les faits de harcèlement dont elle se disait victime, si elles sont de nature à établir une dégradation de cet état de santé, ne peuvent démontrer la réalité de faits de harcèlement moral dont se plaint la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à réparer les préjudices qu'elle affirme avoir subis ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de lui attribuer le grade de secrétaire comptable de classe exceptionnelle, alors, au demeurant, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce à défaut pour la requérante de contester une décision refusant de lui attribuer ledit grade ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la Banque de France à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 300 euros à la Banque de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2009.

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N° 07LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00763
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SCP VUILLAUME-COLAS et MECHERI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-20;07ly00763 ?
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