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13/10/2009 | FRANCE | N°07LY02835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 07LY02835


Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0301848 du 4 juillet 2007, en tant qu'il a accordé à M. et Mme Franck A une réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 1998, correspondant à l'abandon d'un redressement de 3 326 538 francs, et prononcé la décharge des impositions résultant de ce redressement ; >
2°) de rétablir les droits et intérêts de retard en litige, soit 273 848,89 eu...

Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0301848 du 4 juillet 2007, en tant qu'il a accordé à M. et Mme Franck A une réduction de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre de l'année 1998, correspondant à l'abandon d'un redressement de 3 326 538 francs, et prononcé la décharge des impositions résultant de ce redressement ;

2°) de rétablir les droits et intérêts de retard en litige, soit 273 848,89 euros de droits et 36 969,50 euros d'intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et 50 712,77 euros de droits et 6 846,33 euros d'intérêts de retard en matière de contributions sociales ;

Il soutient que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'une convention de cession dépourvue de date certaine n'est pas de nature à combattre cette présomption de distribution, le formalisme prévu par l'article 1690 du code civil n'ayant pas été respecté et la convention de cession n'ayant été communiquée à l'administration qu'après le début des opérations de contrôle ; que l'acquisition d'une telle créance ne présentait au demeurant aucun intérêt pour la SARL VMP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2008 et régularisé par courrier le 27 novembre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration fiscale n'est pas tiers par rapport à la cession de créance intervenue entre M. A et la SARL VMP et qu'elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1690 du code civil ; que la preuve de ladite cession peut être apportée par tout moyen ; que l'administration fiscale a été informée de la cession de créance intervenue par les déclarations fiscales des sociétés concernées ; que la SARL VMP était tenue de racheter la créance de M. A lors du rachat des parts de ce dernier dans la société civile immobilière Eurapple II ; que M. A n'a perçu aucune somme lors de ladite cession de créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui maintient ses conclusions en demandant en outre le rejet des conclusions présentées par les intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne revendique nullement le bénéfice de l'article 1690 du code civil mais fait seulement valoir que la cession de créance alléguée ne lui est pas opposable et que les écritures et documents comptables invoqués ne sauraient tenir lieu d'éléments de preuve ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté pour M. et Mme A qui maintiennent leurs conclusions par les moyens exposés dans leur précédent mémoire en soutenant en outre que la Cour est souveraine pour apprécier les éléments de preuve apportés ;

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2009 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 7 avril 2009, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui maintient ses conclusions sans apporter d'éléments nouveaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Franck A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales aux titres des années 1997, 1998 et 1999 à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle accompagné d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée VMP, dont M. A était associé ; que le Tribunal administratif de Grenoble leur a accordé la réduction de ces impositions par le jugement n° 0301848 du 4 juillet 2007 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE conteste ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des droits et intérêts de retard afférents à une somme de 3 326 538 francs, créditée le 30 juin 1998, sur le compte courant d'associé de M. A dans les écritures de la société VMP ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. A soutient que la somme de 3 326 538 francs créditée sur son compte courant d'associé dans la SARL VMP correspond au prix de cession à cette société d'une créance de même montant qu'il détenait sur la société civile immobilière Eurapple II ; que les premiers juges ont considéré qu'il devait être regardé comme établissant la réalité de cette cession, sans qu'y fît obstacle le fait que l'acte n'avait pas été enregistré, aux motifs que la réalité de cette dette de la SCI Eurapple, son montant et la date de cession n'étaient pas contestés ; que le MINISTRE conteste en appel l'existence même de la cession de créance alléguée ;

Considérant qu'il est constant que la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que M. A apporte par d'autres moyens la preuve dont il a la charge de l'existence et de la date de la cession de créance qu'il allègue ;

Considérant que si une convention de cession en date du 6 janvier 1998 a été présentée au vérificateur, M. A ne saurait se prévaloir utilement du dépôt annuel des comptes de la SARL VMP au greffe du Tribunal de commerce de Grenoble pour soutenir que cette convention, qui n'a pas été versée au dossier, a été rendue opposable à l'administration fiscale au cours de l'année d'imposition en litige ; que, de même, il ne saurait se prévaloir utilement du dépôt des déclarations de résultats de la SCI Eurapple II, même si elles témoignent d'un changement d'associé, pour soutenir que l'administration fiscale aurait été informée de la cession de créance litigieuse ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la vente à la SARL VMP des titres que détenaient les époux A dans la SCI Eurapple II était subordonnée à l'acquisition par cette SARL de la créance de M. A sur cette société civile immobilière ; que la comptabilisation par la SARL VMP d'une créance de 3 326 538 francs sur la SCI Eurapple II accompagnée de l'inscription d'une somme de même montant au crédit du compte courant de M. A ne saurait suffire à justifier que la créance détenue par M. A a été acquise par cette société à responsabilité limitée ; que, dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que M. et Mme A n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge de l'existence de la cession de créance qu'ils allèguent ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel l'autre moyen présenté pour M. et Mme A ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que la somme de 3 326 538 francs n'a pas été retirée, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé des impositions en litige, M. A devant être regardé comme ayant eu la disposition des sommes inscrites sur son compte courant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a réduit les bases d'impositions de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'une somme de 3 326 538 francs, soit 507 127,45 euros, et à demander le rétablissement des droits et intérêts de retard y afférents, soit 273 848,89 euros de droits et 36 969,50 euros d'intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et 50 712,77 euros de droits et 6 846,33 euros d'intérêts de retard en matière de contributions sociales ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 1998 à hauteur des droits et intérêts de retard en litige, soit 273 848,89 euros de droits et 36 969,50 euros d'intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et 50 712,77 euros de droits et 6 846,33 euros d'intérêts de retard en matière de contributions sociales.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0301848 du 4 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. et Mme A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2009.

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N° 07LY02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02835
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-13;07ly02835 ?
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