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08/10/2009 | FRANCE | N°09LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09LY00990


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Kouakou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900153, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce d

élai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Kouakou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900153, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 22 juin 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait précédemment obtenu, en sa qualité d'étudiant, un titre de séjour renouvelé jusqu'en octobre 2005, a sollicité le 20 octobre 2008 la délivrance d'une carte de séjour dans le cadre d'une régularisation par compétences et talents ; que, par la décision en litige, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande ; que ni les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention compétences et talents prévue par l'article L. 315-1 du même code ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité en cause d'appel, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 16 novembre 2002, à l'âge de vingt-cinq ans, et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , régulièrement renouvelée jusqu'en 2005 ; que, s'il soutient qu'il est bien inséré dans la société française et dispose d'un fort potentiel d'insertion professionnelle, il se trouve isolé sur le territoire français, où il séjourne irrégulièrement depuis 2005, alors qu'il a conservé des attaches familiales en Côte-d'Ivoire, où résident l'ensemble de sa fratrie ainsi que ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de six et de neuf ans, qui vivent avec leur mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations de M. A, le préfet de l'Yonne, qui lui refusait la délivrance d'un titre de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, pouvait, en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouakou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

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N° 09LY00990

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY00990
Numéro NOR : CETATEXT000021345073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;09ly00990 ?
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