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08/10/2009 | FRANCE | N°09LY00789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 09LY00789


Vu, I, sous le n° 09LY00789, la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

LE PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 16 octobre 2008, par lesquelles il a refusé à M. Mraz A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a enjoint de réexaminer la...

Vu, I, sous le n° 09LY00789, la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

LE PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 16 octobre 2008, par lesquelles il a refusé à M. Mraz A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mraz A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

LE PREFET DE LA DROME soutient que les premiers juges ont violé les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et ont méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause, sans l'en informer au préalable ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté préfectoral aurait dû faire mention de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture et en renversant la charge de la preuve, dès lors que la démonstration de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier incombait aux demandeurs ;

Vu, II, sous le n° 09LY00790, la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

LE PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 16 octobre 2008, par lesquelles il a refusé à Mme Zaïra A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zaïra A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

LE PREFET DE LA DROME reprend, à l'appui de son recours, les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre du recours enregistré sous le n° 09LY00789 ;

Vu, III, sous le n° 09LY00791, la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

LE PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 16 octobre 2008, par lesquelles il a refusé à M. Eranique A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Eranique A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

LE PREFET DE LA DROME reprend, à l'appui de son recours, les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre du recours enregistré sous le n° 09LY00789 ;

Vu, IV, sous le n° 09LY00792, la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisée le 15 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ;

LE PREFET DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358, en date du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 16 octobre 2008 par lesquelles il a refusé à Mlle Ecaterina A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ecaterina A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

LE PREFET DE LA DROME reprend, à l'appui de son recours, les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre du recours enregistré sous le n° 09LY00789 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que les quatre requêtes susvisées ont été notifiées à M. Mraz A, Mme Zaïra A, M. Eranique A et Mlle Ecaterina A qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 16 octobre 2008, par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de délivrer des titres de séjour à M. Mraz A, Mme Zaïra A, M. Eranique A et Mlle Ecaterina A, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés, et lui a enjoint de réexaminer la situation des intéressés ;

Considérant que par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du PREFET DE LA DROME pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du PREFET DE LA DROME, signataire de ces arrêtés ; qu'il appartenait à MM., Mme et Mlle A, qui entendaient contester la compétence de Mme C pour les signer, d'établir que la secrétaire générale de la préfecture n'était ni absente ni empêchée à la date de signature ; qu'en l'absence d'une telle démonstration, Mme C doit être regardée comme ayant pu régulièrement les signer ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée est sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour les annuler, les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de leur signataire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM., Mme et Mlle A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité des refus de titres :

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 16 octobre 2008 énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .../ 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire... ; que MM., Mme et Mlle A ont demandé au PREFET DE LA DROME la délivrance de titres de séjour en qualité de réfugiés ; qu'il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 18 juillet 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 20 novembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés et que les recours en rectification d'erreur matérielle qu'ils avaient déposés ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile, le 9 octobre 2008 ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME leur a régulièrement refusé les titres de séjour qu'ils sollicitaient au titre des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que les demandes de titre de séjour de M.M., Mme et Mlle A n'étaient présentées que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le PREFET DE LA DROME n'était tenu de les examiner qu'au titre de ces dispositions ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° du même article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par suite, inopérants ;

Considérant, il est vrai, que les arrêtés en litige emportent, subsidiairement, refus de délivrance de titres de séjour de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM., Mme et Mlle A, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France au mois d'août 2004, selon leurs déclarations ; qu'ils soutiennent qu'ils ont dû fuir leur pays d'origine, où ils étaient persécutés du fait de leur appartenance à la communauté yéside, et qu'ils sont parfaitement insérés dans la société française, où Mlle A suit des études en vue de l'obtention du brevet d'études professionnelles vente et action marchande , où son père et son frère reçoivent des soins médicaux et où M. Mraz A exerce un rôle religieux au sein de la communauté yéside ; qu'il n'est toutefois pas établi que l'état de santé de M. Mraz A et de son fils exige qu'ils demeurent en France pour se faire soigner et que, tous quatre étant en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble en Géorgie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-huit ans et trente-six ans en ce qui concerne les parents et de dix-sept ans et seize ans pour les enfants et où ils ont conservé des attaches familiales ; qu'ainsi en refusant de régulariser la situation de M.M., Mme et Mlle A le préfet de la DROME n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont les mesures en litige seraient entachées ;

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que MM., Mme et Mlle A soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie, en raison de leur appartenance à la communauté yéside, qui leur a valu d'être persécutés et de voir leur commerce saccagé, et, pour l'un d'entre eux, d'être agressé ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des faits allégués, ni le caractère actuel et personnel des menaces auxquelles ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que si M. Mraz A fait valoir qu'il est né en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas légalement admissible en Géorgie, pays où il a vécu depuis son enfance ; que, par suite, en désignant la Géorgie comme pays de renvoi, le PREFET DE LA DROME n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 16 octobre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0805349 - 0805351 - 0805356 - 0805358 du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Mraz A, Mme Zaïra A, M. Eranique A et Mlle Ecaterina A devant le Tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à M. Mraz A, Mme Zaïra A, M. Eranique A et Mlle Ecaterina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Nos 09LY00789 - 09LY00790 - 09LY00791 - 09LY00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00789
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;09ly00789 ?
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