La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08LY01440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08LY01440


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour Mme Moinaecha A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801931 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2008, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, p...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour Mme Moinaecha A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801931 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 février 2008, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et des attaches familiales qu'elle a dans ce pays ;

- que la décision emportant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que Mme A n'établit pas avoir eu en France une vie privée et familiale intense et stable depuis 2001 ; que sa fille est majeure ; que l'ancienneté de son concubinage avec un compatriote, titulaire seulement d'un titre de séjour temporaire à la date de la décision litigieuse, n'est pas établie ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire français doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante comorienne née en 1970, est entrée en France en 2001, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par un courrier en date du 19 novembre 2007, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par une décision en date du 29 février 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A se prévaut de sa présence pendant sept années sur le territoire français et fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui héberge également sa fille de nationalité française, laquelle prépare un brevet d'études professionnelles à Lyon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, majeure au jour de la décision litigieuse, qui est née et a vécu à Mayotte la majeure partie de sa vie, n'a rejoint sa mère que récemment pour suivre une scolarité en métropole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune de Mme A et d'un de ses compatriotes, titulaire d'une carte de résident, serait antérieure au mois de septembre 2007, date à laquelle la réalité du concubinage peut être admise, soit quelques mois seulement avant la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, entrée sur le territoire français à l'âge de trente ans et qui n'établit ni même ne soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le préfet du Rhône, en obligeant Mme A, qui ne fait pas valoir d'autres éléments que ceux sus-rappelés, à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni de celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Moinaecha A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY01440

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01440
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;08ly01440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award