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08/10/2009 | FRANCE | N°08LY01438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08LY01438


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Norair A domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705620 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer ledit titre l'autorisant à

travailler sous l'astreinte journalière de 100 euros ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Norair A domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705620 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer ledit titre l'autorisant à travailler sous l'astreinte journalière de 100 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous l'astreinte journalière de 100 euros à compter de la lecture du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'absence d'accès effectif à des soins adaptés ressort du certificat établi par le praticien, le 7 juin 2007, alors que la gravité de son état de santé n'est pas contestée par l'administration ; qu'un refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il a fixé en France depuis 4 ans le centre de ses intérêts et dispose d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 août 2009 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que l'effectivité de l'accès aux soins en Arménie ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé public et a été reconnue par de précédentes décisions juridictionnelles ; qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 38 ans et ne possède aucune attache familiale en France ;

Vu la décision du 2 octobre 2008, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier-conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire présentée pour un motif sanitaire de s'assurer, avec l'assistance du médecin inspecteur de la santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;

Considérant que si le préfet du Rhône soutient dans ses écritures, en se référant à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qu'un traitement équivalent à celui qui est dispensé en France à M. A est disponible et accessible en Arménie et que ce pays dispose, dans la spécialité médicale considérée, de structures sanitaires suffisantes, cette affirmation qui ne repose sur aucun élément vérifiable ne permet pas d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de la violation des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône produise les éléments relatifs, d'une part, à la disponibilité en Arménie des médicaments prescrits au requérant par son médecin traitant (ou de médicaments ayant des effets identiques) et, d'autre part, à l'offre de soins dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que le préfet du Rhône précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une part, si et dans quelles conditions la population arménienne peut bénéficier des médicaments prescrits en France à M. A ou de molécules ayant les mêmes effets, d'autre part, quelle est la capacité de l'offre de soins en Arménie dans la spécialité médicale concernée par la maladie du requérant.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norair A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier-conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 08LY01438

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01438
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;08ly01438 ?
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