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08/10/2009 | FRANCE | N°08LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08LY00607


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Zahir A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707955 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loi

re de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Il soutient :

- qu'étant...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Zahir A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707955 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Il soutient :

- qu'étant donné la différence de nature entre le titre de séjour sollicité et le titre de séjour refusé, le tribunal administratif ne pouvait admettre la substitution de motif sollicitée par le préfet ;

- qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour ; qu'il entrait dans un cas de dispense d'un tel visa, prévu à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, faute d'avoir disposé d'un visa de long séjour valide à la date de sa demande ; que, dans la mesure où M. A ne rentrait dans aucun cas d'admission au séjour, l'erreur commise a été sans effet sur son droit au séjour ; qu'ainsi le tribunal administratif pouvait procéder à la substitution de motif litigieuse ; que le requérant n'entre dans aucun cas de dérogation à l'obligation de détenir un visa de long séjour lors de la demande de titre de séjour mention étudiant, à supposer même que les cas de dérogation existants soient applicables aux ressortissants algériens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, a sollicité auprès du préfet de la Loire un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par une décision en date du 15 octobre 2007, le préfet de la Loire, qui s'est cru saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a refusé de lui délivrer ce titre en se fondant sur ce que la vie commune entre M. A et sa femme, de nationalité française, avait cessé au moins depuis une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en date du 20 septembre 2005 ; que, dès lors que le requérant avait en réalité formé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, la circonstance qu'il ne vivait plus avec sa femme de nationalité française ne pouvait justifier le refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, le préfet s'étant trompé sur la nature du titre demandé, sa décision en date du 15 octobre 2007 est entachée d'illégalité ;

Considérant que, pour établir la légalité de cette décision, le préfet de la Loire invoque en défense un autre motif, tiré de ce que le requérant ne serait pas entré en France muni d'un visa de long séjour ; que, si ce motif est au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision en litige, qui n'avait pas cet objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 15 octobre 2007 implique seulement que le préfet examine de nouveau la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. A ; qu'ainsi, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un tel titre doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 février 2008, ensemble l'arrêté du préfet de la Loire du 15 octobre 2007, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zahir A, au préfet de la Loire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08LY00607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00607
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;08ly00607 ?
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