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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01827


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Mohamed A, domicilié au ...

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404670, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils, le jeune Taoufik ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à son fils un titre d

e séjour, dès notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Mohamed A, domicilié au ...

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404670, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2004, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils, le jeune Taoufik ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à son fils un titre de séjour, dès notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2007, présenté par le préfet de la Savoie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision ne méconnait pas l'intérêt supérieur du jeune Taoufik, à qui il a au demeurant délivré un document de circulation pour étranger mineur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, modifié, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation de la décision du 11 mars 2004, par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils, le jeune Taoufik ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France avec sa première épouse, sa seconde épouse étant demeurée au Maroc ; que le jeune Taoufik est né au Maroc en 1997 de ce second mariage ; qu'il serait entré en France en 2004 ; que son frère et sa soeur sont en revanche demeurés au Maroc ainsi que leur mère ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas être scolarisé au Maroc ; que, compte tenu de son jeune âge, du maintien au Maroc de l'essentiel de ses attaches privées et familiales, et alors au surplus que le préfet indique qu'il lui a par ailleurs délivré un document de circulation qui lui permet de venir voir son père, son intérêt supérieur n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01827
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01827 ?
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