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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01789


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503380, en date du 8 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 avril 2005, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier, dans le déla

i d'un mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503380, en date du 8 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 avril 2005, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier, dans le délai d'un mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ;

- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 avril 2005, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué indique les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, s'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'exigence posée par l'article 9 ne s'applique pas dans le cas prévu par le 5° de l'article 6, le préfet ne s'est pas fondé, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, sur la seule circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, mais a également analysé sa situation personnelle pour rechercher si un refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de l'Isère n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie en 1975 et de nationalité algérienne, n'est entré en France qu'en 2001 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir, au demeurant sans l'établir, que quatre de ses frères et soeurs, ainsi que deux tantes et un oncle demeurent en France, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de sa famille, et notamment ses parents et ses autres frères et soeurs demeurent en Algérie ; qu'eu égard à ces circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01789
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : KHEDDAR FARIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01789 ?
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