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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01242


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mme Claudine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600705 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices nés de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) de mettre à la char

ge du centre hospitalier Hôtel Dieu du Creusot, sur le fondement des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour Mme Claudine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600705 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices nés de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Hôtel Dieu du Creusot, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que le lien de causalité entre la sclérose en plaques qui l'affecte et sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B doit être regardé comme établi dès lors qu'elle a présenté des troubles de la maladie, médicalement attestés, deux jours après l'injection de mars 1998 et que la pathologie a été diagnostiquée au mois d'août suivant ; que l'apparition de sa pathologie constitue un accident du travail ; que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; que, par précaution, elle n'aurait pas dû être vaccinée dès lors qu'elle avait pour antécédent la maladie auto-immune de Basedow ; que toutefois cet antécédent ne permet pas d'exclure que la vaccination litigieuse est à l'origine de l'apparition de la sclérose en plaques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle du 28 décembre 2005 ; que l'argumentation de la requérante, relative à la reconnaissance de son affection comme accident du travail, est inopérante s'agissant de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'une vaccination obligatoire ; que l'asthénie présentée par la victime, deux jours après l'injection de mars 1998, ne peut être regardée comme le premier signe de la sclérose en plaques ; que c'est en août 1998 que les premiers troubles de la maladie se sont manifestés ; que ces troubles n'étant pas apparus dans un bref délai après l'injection de mars 1998, le lien de causalité entre la sclérose et la vaccination ne saurait être regardé comme établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande d'indemnisation de Mme A n'étant pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce même motif, les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat ;

Considérant que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant que, alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises menées tant dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'accident du travail que dans celui de la procédure d'indemnisation amiable, que le premier symptôme médicalement constaté de la sclérose en plaques qui affecte Mme A est une atteinte ophtalmologique avec diplopie qui est apparue à la mi-août 1998, soit 5 mois après la dernière injection du vaccin contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet le 16 mars 1998 ; que si la requérante soutient qu'elle a manifesté dès le 18 mars 1998 une asthénie, ce trouble, à le supposer établi, ne peut être regardé, notamment en raison de son état de santé général, comme le premier symptôme de l'affection ultérieurement diagnostiquée ; que, par suite, eu égard au délai ayant séparé la dernière injection du vaccin reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques, le lien de causalité direct entre la vaccination et l'affection ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices nés de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 07LY01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01242
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PAULIN-SEGUIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01242 ?
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