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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY01220


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, dont le siège est 5 route de Moissat à Bouzel (63910), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, dont le siège est 6 route de Moissat à Vassel (63910), représentée par son gérant en exercice , la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON dont le siège est Pré Bernard à Vassel (63910), représentée par son gérant en exercice, et M. Jean-Pierre A, demeurant ...

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600555 du 29 mars

2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demand...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, dont le siège est 5 route de Moissat à Bouzel (63910), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, dont le siège est 6 route de Moissat à Vassel (63910), représentée par son gérant en exercice , la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON dont le siège est Pré Bernard à Vassel (63910), représentée par son gérant en exercice, et M. Jean-Pierre A, demeurant ...

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600555 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005, par lequel le maire de la commune de Bouzel a interdit aux véhicules de plus de 16 tonnes de traverser l'agglomération et, d'autre part à la condamnation de la commune de Bouzel à leur verser à chacun la somme de 1 000 000 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et de condamner la commune de Bouzel à leur verser à chacun ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'arrêté litigieux porte atteinte de façon disproportionnée à la liberté d'entreprendre et du commerce ; qu'une simple limitation de vitesse aurait été suffisante ; que ledit arrêté ne prévoit pas de solution alternative satisfaisante, dans la mesure où il engendrerait des nuisances pour les riverains des routes départementales utilisées comme itinéraire de remplacement et ces routes ne présentant aucun avantage par rapport à celles qui traversent la commune de Bouzel ;

- que la dangerosité du passage de véhicules de plus de seize tonnes a disparu du fait de l'intervention d'un arrêté limitant la vitesse, en date du 27 décembre 2005 ;

- que l'objectif de l'arrêté litigieux n'est pas d'améliorer la tranquillité publique mais de leur interdire à eux seuls de traverser le bourg avec leurs poids lourds ; que cet arrêté n'est pas davantage motivé par l'état de la chaussée ; qu'il méconnaît le principe d'égalité des administrés devant la loi et les charges publiques et est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour la commune de Bouzel qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête n'est pas recevable, faute de critiquer le jugement dont elle relève appel ;

- que les conclusions aux fins d'indemnisation ne sont pas recevables ;

- que l'arrêté litigieux, qui a pour but d'assurer la sécurité et la tranquillité publique et se fonde également sur l'état dégradé de la chaussée, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et d'entreprendre, le trajet des véhicules des requérants n'étant allongé que de trois kilomètres ; que la recherche d'une solution alternative n'est pas une obligation ;

- que d'autres camions que ceux des requérants traversent le village régulièrement ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les véhicules qui n'ont pas fait l'objet de l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux ne sont pas dans la même situation que ceux des requérants, compte-tenu de leur nature et de leur objet ; que, par suite, ledit arrêté n'instaure aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête susvisée par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour la commune de Bouzel qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (...) ;

Considérant qu'au jour où le tribunal administratif a statué, les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, de la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, de la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON et de M. A tendant à la condamnation de la commune de Bouzel à leur verser un million d'euros chacun en réparation de leur préjudice n'avaient été précédées d'aucune réclamation préalable et, par suite, d'aucune décision de rejet, ce, alors que, dans son mémoire en défense devant cette juridiction, la commune de Bouzel a opposé ce motif d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité d'un million d'euros à chacun des requérants, qui n'étaient d'ailleurs assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là qu'elles doivent être rejetées comme telles ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2005, le maire de Bouzel a interdit la circulation de transit des véhicules d'un poids total autorisé en charge de plus de 16 tonnes dans l'agglomération de cette commune, à l'exception des véhicules de services publics et des véhicules affectés au transport en commun de personnes ; que l'interdiction de circulation ainsi édictée n'est ni générale ni absolue ; qu'il suit de là qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure est justifiée par le souci qu'a eu le maire de la commune de Bouzel d'assurer, à l'intérieur de l'agglomération dont il a la charge, la tranquillité publique et la sécurité de passage sur les voies publiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le passage de véhicules de transports de plus de 16 tonnes cause aux habitants de la commune de Bouzel des nuisances sonores et qu'il est peu compatible avec la configuration de la chaussée, présentent ainsi un danger pour les piétons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une simple limitation de vitesse aurait été suffisante pour remédier aux inconvénients liés à la circulation des véhicules de transport visés par la mesure litigieuse ; que celle-ci ne présente pas un caractère excessif pour les transporteurs concernés qui peuvent contourner l'agglomération, au prix d'un allongement raisonnable de leur trajet ; qu'à supposer même que l'arrêté du 27 décembre 2005 porte atteinte à l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les motifs sur lesquels est fondé l'arrêté litigieux sont matériellement établis ; que l'existence d'autres motifs que ceux énoncés par cet arrêté n'est pas établie ; qu'en excluant de son champ d'application le trafic local et les véhicules assurant des missions de service public ou le transport en commun de voyageurs, la mesure d'interdiction édictée par le maire de Bouzel, qui ne pouvait revêtir un caractère général et absolu, répond à la nécessité de n'édicter que les mesures de police strictement nécessaires pour atteindre l'objectif de sécurité publique poursuivi ; qu'ainsi, la circonstance que la mesure litigieuse ne vise qu'une catégorie restreinte de véhicules, à laquelle les véhicules des requérants appartiennent, n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué, alors, en outre, que les requérants ne sont pas les seuls à avoir vocation à faire transiter de tels véhicules sur la voie publique dans l'agglomération de la commune de Bouzel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la commune de Bouzel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON et M. A ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par commune de Bouzel dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, de la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, de la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON et de M. A est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON et M. A verseront ensemble à la commune de Bouzel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSPORTS BRIHAT JEAN-PAUL, à la SOCIETE ENTREPRISE GUITTARD, à la SOCIETE TRANSPORTS CHAMBON, à M. Jean-Pierre A, à la commune de Bouzel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01220
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GAINETON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly01220 ?
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