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08/10/2009 | FRANCE | N°07LY00805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 07LY00805


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la S.A.R.L. URB'ALPES dont le siège est ZA Antigone 4, 16 avenue de l'Euro à Meythet (74960) ;

La S.A.R.L. URB'ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303026 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de la Balme de Sillingy à lui verser la somme de 41 562 euros en indemnisation de l'exécution fautive de la convention d'exploitation de mobiliers urbains signée le 1er juillet 1993 ;

2°) de condamner la commune d

e la Balme de Sillingy à lui verser la somme de 41 562 euros ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la S.A.R.L. URB'ALPES dont le siège est ZA Antigone 4, 16 avenue de l'Euro à Meythet (74960) ;

La S.A.R.L. URB'ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303026 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de la Balme de Sillingy à lui verser la somme de 41 562 euros en indemnisation de l'exécution fautive de la convention d'exploitation de mobiliers urbains signée le 1er juillet 1993 ;

2°) de condamner la commune de la Balme de Sillingy à lui verser la somme de 41 562 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Balme de Sillingy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A.R.L. URB'ALPES soutient que la clause d'exclusivité de l'article 2.3 est justifiée par l'importance des investissements qu'elle a consentis ; que la clause de priorité pour l'installation de mobiliers urbains non compris dans le contrat, prévue par l'article 5.1, lui imposait de présenter une offre au moins aussi avantageuse que celle de son concurrent ; que la clause de tacite reconduction ménageait à la commune la possibilité de dénonciation de 12 mois sans que la date d'effet du contrat suivant en soit différée ; que ces clauses ne constituent pas un abus de position dominante ; que si la convention signée le 1er juillet 1993 n'était pas exécutoire en raison de l'absence de transmission au représentant de l'Etat, la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement quasi-délictuel et sur celui de l'enrichissement sans cause ; qu'il n'appartenait qu'à la commune de veiller à l'accomplissement de cette formalité ; que la commune s'est enrichie de la mise à disposition, sur une face des panneaux d'information, d'espaces dédiés à l'information municipale et qu'elle-même s'est appauvrie de l'absence de recettes publicitaires sur l'autre face ; que le préjudice consécutif à la suppression fautive par la commune d'un mobilier double affichage s'élève à 13 720,41 euros représentant l'absence de recettes publicitaires ; que l'absence d'entretien des deux faces s'élève à 4 122 euros et la perte d'image, à 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour la commune de la Balme de Sillingy (744331) ;

La commune de la Balme de Sillingy conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A.R.L. URB'ALPES à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de la Balme de Sillingy soutient qu'en signant en toute connaissance de cause un marché entaché de deux nullités découlant de l'absence de transmission au préfet et de la clause de tacite reconduction, la requérante a commis une faute l'exonérant totalement de sa propre responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en outre, elle a dénoncé le marché dans le respect des stipulations contractuelles ; que la requérante n'a pu s'appauvrir de dépenses d'entretien qu'elle n'a pas engagées dès lors que les panneaux avaient été enlevés ; que pour le même motif, ces panneaux n'ont pas été utiles à la commune ; que la requérante ne peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'indemnisation de ses pertes de bénéfices ; qu'en outre, le préjudice commercial n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Gulludec, avocat de la S.A.R.L. URB'ALPES ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Le Gulludec ;

Sur le droit à indemnisation de la S.A.R.L. URB'ALPES :

Considérant que la S.A.R.L. URB'ALPES a demandé à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'exécution fautive de la convention relative à l'exploitation de mobiliers urbains signée le 1er juillet 1993 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande au motif que cette convention n'était pas exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que l'entreprise dont le contrat n'est pas exécutoire peut prétendre sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ; que sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, l'entreprise peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre, elle peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par elle pour l'exécution du contrat et aux gains dont elle a été effectivement privée, notamment du bénéfice auquel elle pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle elle a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de la Balme de Sillingy n'a pas bénéficié, au cours des trois années en litige, de la mise à disposition gratuite de l'une des faces du panneau publicitaire de type Mazal , dès lors qu'elle en a ordonné l'enlèvement ; que par le même motif, la S.A.R.L. URB'ALPES n'a pas exposé de frais pour l'entretien de cet élément de mobilier urbain au cours de la même période ; que, par suite, la demande de condamnation de 13 720,41 euros réclamée au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'indemnisation des pertes de bénéfices résultant de l'enlèvement du panneau publicitaire de type Mazal n'est appuyée d'aucun élément susceptible d'en établir le bien fondé et le montant ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la part de responsabilité susceptible de lui être imputée, la S.A.R.L. URB'ALPES n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de la Balme de Sillingy à lui verser la somme de 13 720,41 euros en indemnisation des bénéfices dont l'aurait privée le caractère non exécutoire du marché ;

Considérant, en troisième lieu, que même si le marché avait été exécutoire, la commune de la Balme de Sillingy aurait eu la faculté de s'opposer à sa tacite reconduction ; qu'ainsi, la perte d'activité qui serait résulté de la fin de l'exécution du contrat au 30 juin 2003 n'aurait pu s'analyser comme un manquement de la collectivité aux obligations de son marché ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. URB'ALPES n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander à être indemnisée de la somme de 10 000 euros représentant le préjudice dont elle aurait été fondée à se prévaloir si son marché avait été exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. URB'ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la S.A.R.L. URB'ALPES doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. URB'ALPES à verser à la commune de la Balme de Sillingy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. URB'ALPES est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. URB'ALPES versera à la commune de la Balme de Sillingy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. URB'ALPES, à la commune de la Balme de Sillingy et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07LY00805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00805
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;07ly00805 ?
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