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01/10/2009 | FRANCE | N°08LY02038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08LY02038


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par son président en exercice, domicilié 45, avenue Alsace Lorraine à Bourg-en-Bresse (01000) ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607962 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 12 octobre 2006, par laquelle le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément en vue d'adoption délivré aux époux A, le 5 avril 2005 ;

2°) de condamner M. et Mm

e A à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par son président en exercice, domicilié 45, avenue Alsace Lorraine à Bourg-en-Bresse (01000) ;

Le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607962 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 12 octobre 2006, par laquelle le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément en vue d'adoption délivré aux époux A, le 5 avril 2005 ;

2°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient que les difficultés conjugales connues par le couple A et leur évolution au cours de l'année 2006, qui se sont manifestées par l'engagement d'une procédure de divorce, de laquelle Mme A s'est ensuite désistée, la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, démontrent que les conditions d'accueil offertes sur le plan familial et psychologique par les époux A ne correspondaient plus aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et ont justifié le retrait de l'agrément ; que la Cour procèdera par substitution de motifs en considérant que la décision d'annulation n'était pas entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'évolution péjorative des conditions d'accueil offertes par les demandeurs sur le plan familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'AIN ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 février 2009 aux époux A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- les observations de Me Forest, pour le DEPARTEMENT DE L'AIN,

- les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Forest ;

Considérant que, par la présente requête, le DEPARTEMENT DE L'AIN demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 12 octobre 2006, par laquelle le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément en vue d'adoption délivré aux époux A, le 5 avril 2005 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (... ) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-7 du même code : Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil général de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle maintient son projet d'adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l'Etat en vue d'adoption. / Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l'intéressé transmet au président du conseil général une déclaration sur l'honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. / (...) En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 225-9 ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir la légalité de la décision de retrait en litige, le DEPARTEMENT DE L'AIN invoque, pour la première fois en appel, le motif tiré de ce que les difficultés conjugales connues par le couple A et leur évolution au cours de l'année 2006, qui se sont manifestées, d'une part, par l'engagement d'une procédure de divorce, de laquelle Mme A s'est ensuite désistée, et, d'autre part, par la mise en oeuvre d'une thérapie familiale, démontrent que les conditions d'accueil offertes sur le plan familial et psychologique par les époux A ne correspondaient plus aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté et ont justifié le retrait de l'agrément ; que, toutefois, la substitution de motifs demandée par le DEPARTEMENT DE L'AIN aurait pour effet de priver les époux A d'une garantie procédurale liée au motif substitué dès lors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général, lorsqu'il envisage de retirer l'agrément, saisit pour avis la commission d'agrément à l'adoption ; qu'en l'espèce, celle-ci n'a pas été saisie de ce nouveau motif invoqué par le DEPARTEMENT DE L'AIN ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander qu'au motif de la modification familiale du couple soit substitué le motif de l'évolution péjorative des conditions d'accueil offertes par les demandeurs sur le plan familial ;

Considérant, toutefois, que la décision litigieuse, qui fait expressément référence au courrier de Mme A adressé à l'administration le 2 juillet 2006, est également motivée par la renonciation clairement exprimée par l'intéressée, dans ce courrier, au projet d'adoption du couple ; que si le motif tiré de la modification familiale du couple repose sur des faits inexacts, il ressort des pièces que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens invoqués par les époux A à l'encontre de la décision litigieuse et susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le DEPARTEMENT DE L'AIN est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande des époux A, annulé la décision en date du 12 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a retiré l'agrément en vue d'adoption qui leur avait été délivré ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par le DEPARTEMENT DE L'AIN tendant à la condamnation des époux A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2006 du président du conseil général de l'Ain est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'AIN et à M. et Mme Jean-Michel A.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2009.

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N° 08LY02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02038
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : BERNASCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-01;08ly02038 ?
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