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29/09/2009 | FRANCE | N°08LY01348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 08LY01348


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Melle Nacha A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 8 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays

dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissib...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Melle Nacha A, domiciliée ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801495 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 8 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué comprend une erreur de fait et est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, Mlle A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801495 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué mentionne, de manière erronée, que le compagnon de Mlle A se nomme M. B au lieu de M. C, cette erreur matérielle est sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ;

Considérant que Mlle A, de nationalité angolaise, est entrée en France en 2003 ; qu'elle fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis octobre 2007 avec M. C, de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire, père de ses deux enfants, nés respectivement le 1er décembre 2007 et le 20 février 2009, soit, en ce qui concerne le second, postérieurement aux décisions litigieuses ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette situation de concubinage est récente et que Mlle A et son compagnon ayant la même nationalité, rien ne s'oppose à ce qu'ils transfèrent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas, non plus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que Mlle A transfère sa cellule familiale en Angola avec ses deux enfants et le père de ces derniers ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacha A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 08LY01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01348
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;08ly01348 ?
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