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29/09/2009 | FRANCE | N°08LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2009, 08LY01346


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Nelson Humberto A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801043 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions en date du 11 février 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui déli

vrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Nelson Humberto A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801043 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions en date du 11 février 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination,

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que le refus de titre ne méconnaît ni les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'illégalité de ces deux décisions pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A, de nationalité angolaise, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 11 février 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois certificats médicaux en date des 6 avril 2006, 30 octobre 2007 et 21 février 2008, que M. A présente toujours un asthme chronique avec crises fréquentes, notamment la nuit et à l'effort et qu'il prend un traitement continu par ventoline, corticoïdes inhalés et antihistaminique ; que, toutefois, les éléments versés au dossier par le requérant, notamment le dernier certificat médical établi le 21 février 2008, lequel est d'ailleurs postérieur aux décisions litigieuses et ne se prononce pas sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, ainsi qu'une attestation de laboratoire pharmaceutique précisant qu'un des médicaments prescrits à l'intéressé n'est pas enregistré en Angola, alors qu'au surplus le dernier certificat médical ne mentionne pas que M. A prendrait toujours ce médicament régulièrement, ne permettent pas de remettre en cause les termes de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 décembre 2007 selon lesquels l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque hors les périodes de crise ; que la double circonstance qu'un précédent avis du médecin inspecteur de santé publique avait conclu à l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine et que l'intéressé avait, alors, obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir l'ancienneté de son séjour en France et sa bonne insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans en Angola, où il a conservé des attaches familiales ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant que, pour les motifs sus énoncés, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nelson Humberto A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2009.

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N° 08LY01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01346
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-29;08ly01346 ?
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